CETATEXT000036496074 J4_L_2018_01_000001700264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496074.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00264, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00264 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1603838 du 9 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 9 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé en tant que demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; en toute hypothèse, de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système Eurodac ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il ne lui a pas été demandé s'il comprenait le farci ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin
- Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 26 avril
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 21 mars 1986, entré irrégulièrement en France le 15 avril 2016, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusée par le préfet d'Ille-et-Vilaine au motif que ses empreintes avaient révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Allemagne ; qu'en application des dispositions du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a demandé sa reprise en charge aux autorités de ce pays, qui l'ont acceptée le 3 août 2016 ; que le requérant relève appel du jugement du 9 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ;
- Considérant que si la brochure d'information " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " a été remise à M. B...en langue farci, il ressort des pièces du dossier que sa traduction a été assurée en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B... a attesté avoir reçu à l'issue de son entretien en préfecture réalisé le 9 juin 2016, en langue anglaise dont il a été dit qu'il la comprenait, " le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires " ; que ces documents étaient rédigés en persan, langue que M. B... a déclaré comprendre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il pouvait raisonnablement comprendre, toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement susvisé et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B..., lequel n'établit aucune circonstance de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00264