CETATEXT000036496075 J4_L_2018_01_000001700325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496075.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00325, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00325 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2016 par lesquels le préfet du Calvados a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1604419 du 7 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2016 par lesquels le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes et a ordonné son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes a été pris sans examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant nigerian né le 10 octobre 1974, entré en France le 28 avril 2016, relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 octobre 2016 par lesquels le préfet du Calvados a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et se serait abstenu de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ;
- Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que s'il fait notamment valoir la carence des autorités italiennes en ce que la demande d'asile qu'il a formulée à son arrivée en Italie en 2009 n'aurait jamais été instruite, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, en ce qui concerne notamment la circonstance qu'il aurait correctement répondu aux demandes des services italiens dans l'instruction de son dossier ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant placement en rétention :
- Considérant que, dans ses écritures, M. C...ne formule aucun moyen contre l'arrêté du 5 octobre 2016, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet du Calvados a ordonné son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00325