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17NT00328

CETATEXT000036496078 J4_L_2018_01_000001700328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496078.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00328, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00328 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET POLLONO M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1510544 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme C... A...épouseE..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il lui a été reproché de ne pas s'être présentée, comme elle y avait été astreinte par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 août 2015, au bureau des étrangers de la préfecture munie de son passeport en cours de validité, alors qu'il est constant qu'elle ne disposait pas d'un passeport en cours de validité, et qu'ayant intenté un nouvelle procédure afin d'obtenir le statut de réfugié, elle était dans l'impossibilité de solliciter un nouveau passeport auprès de l'ambassade de son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'à la date à laquelle il a été pris, elle avait contesté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 août
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C... A...épouse E...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ; - et les observations de Me Néraudau, avocate de la requérante.
  4. Considérant que Mme C...A...épouseE..., ressortissante russe entrée irrégulièrement en France le 7 juin 2013, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 7 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 29 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile, relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de six mois ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois (...). L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...). L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que Mme A...épouse E...soutient que c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire lui a reproché de ne pas s'être présentée en préfecture, comme elle y avait été astreinte à l'occasion de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 août 2015, munie de son passeport en cours de validité, dès lors qu'il est constant que son passeport russe était périmé, et que, par ailleurs, elle était dans l'impossibilité de solliciter un nouveau passeport auprès de l'ambassade de son pays d'origine, du fait de sa vocation à se voir reconnaitre le statut de réfugié ; qu'il ressort toutefois des visas de l'arrêté contesté que l'autorité administrative s'est également fondée sur la circonstance que le délai de départ volontaire qui avait été accordé à l'intéressée dans sa décision du 13 août 2015 était expiré, laquelle justifie à soi seule la décision d'assignation à résidence, qui n'est dès lors entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  9. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00328

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