← France

17NT00331

CETATEXT000036496079 J4_L_2018_01_000001700331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496079.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00331, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00331 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROULLEAU M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n°s 1611003, 1611004 du 29 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 17NT00331, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités suédoises ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités suédoises ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 16.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire présenté pour le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 15 décembre 2017 à 16h19, mais non communiqué. Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février
  2. II. Par une requête n° 17NT00331, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ; - l'obligation de pointage qui lui est faite est trop contraignante au regard de l'état de santé de son époux. Un mémoire présenté pour le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 15 décembre 2017 à 16h19, mais non communiqué. Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare née le 24 mai 1965, est entrée en France le 2 octobre 2016, munie d'un visa de court séjour ; que, le 18 octobre suivant, elle a déposé une demande d'asile dont l'instruction a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Suède ; que le 24 novembre 2016, les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge Mme C...en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés du 13 décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressée aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assignée à résidence ; que, par les requêtes enregistrées sous les n°s 17TN00331 et 17NT00332, Mme C...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités suédoises :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l'égard de ce membre de famille ;
  7. Considérant que si Mme C...soutient que sa présence en France est nécessaire pour venir en aide à son époux malade, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que celui-ci, présent seul sur le territoire depuis 2013, serait dépendant de son assistance ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a vu sa demande de titre de séjour rejetée, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'époux de la requérante devrait formuler une nouvelle demande, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
  8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; ... " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
  10. Considérant que Mme C...se borne à faire valoir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi la requérante n'établit pas que le préfet aurait, en l'assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'au vu de ce qui a été dit au point 3, Mme C...ne saurait sérieusement faire valoir que l'obligation de présentation quotidienne, hors fins de semaine, au commissariat de police, est une fréquence trop contraignante au regard de l'état de santé de son époux ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par la requérante tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  14. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17NT00331 et 17NT00332

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.