← France

17NT00362

CETATEXT000036496080 J4_L_2018_01_000001700362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496080.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00362, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00362 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1608329 du 7 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M. C...B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement 604/2013 ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - et les observations de Me Néraudau, avocate de M.B....
  3. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er août 2016 ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M.B..., d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après leur accord, le préfet a, par arrêtés du 4 octobre 2016, décidé, d'une part, de remettre M. B...aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département ; que le requérant relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté contesté qu'il vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté indique notamment que la situation de M.B..., qui se prévaut de problèmes de santé, ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.B..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 1er août 2016 en préfecture lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement " Dublin III ", rédigés et communiqués en outre oralement, en français, langue qu'il a déclaré comprendre ; que s'il fait valoir qu'il ne maitrise pas suffisamment cette langue, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré avoir compris les explications contenues dans le guide du demandeur d'asile, la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " rédigée par la Commission (guide B) et la brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  7. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, au regard d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. B...fait état de problèmes médicaux et de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
  9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence, que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 4 octobre 2016 portant remise de M. B...aux autorités italiennes doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. B...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) " ; que le moyen tiré de ce qu'en notifiant au requérant de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  15. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00362

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.