Vu la procédure suivante : Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de réexamen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision. Par une ordonnance n° 1701334 du 29 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18BX00002 du 4 janvier 2018, enregistrée le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme D...enregistrée le 2 janvier 2018 au greffe de cette cour. Par cette requête, Mme D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que le préfet de la Guyane ne rapporte pas la preuve de la publicité de la délégation de signature donnée à Monsieur A...C... ; - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas motivé son refus de titre de séjour au regard de sa situation personnelle ; - la décision contestée est irrégulière en ce que le préfet n'avait pas qualité pour intervenir ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation satisfait aux conditions lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en deuxième lieu, elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant et ce, en violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3-1, 9-1 et 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée le 20 novembre 1989, en troisième lieu, elle démontre d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français, en dernier lieu, elle justifie d'un motif exceptionnel lui permettant une admission exceptionnelle et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
- Par une décision du 9 juin 2017, le préfet de Guyane a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 1701334 du 29 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il suspende l'exécution de cette décision et enjoigne au préfet de Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une autorisation de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par la présente requête, Mme D...fait appel de cette ordonnance.
- Pour rejeter la demande de MmeD..., le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a estimé que la condition d'urgence à quarante-huit heures exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie dès lors que la décision du 9 juin 2017 portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre mesure d'éloignement. Il a également considéré que les moyens d'illégalité invoqués contre la décision du 9 juin 2017 ne constituent pas une violation grave et manifeste des droits fondamentaux de la requérante. Celle-ci se borne pour l'essentiel à reproduire sa demande de première instance sans critiquer directement les motifs de l'ordonnance, en particulier ceux qui écartent la condition d'urgence, et n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée. Ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Guyane l'a constaté à bon droit et pour les motifs qu'il a retenus, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour justifier la suspension de la décision du 9 juin 2017 ne peut pas être regardée comme remplie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il est manifeste que l'appel de Mme D...ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.