← France

17LY00078

CETATEXT000036500521 J2_L_2018_01_000001700078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/05/CETATEXT000036500521.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00078, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00078 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ZOCCALI M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 1608446 du 24 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de tribunal administratif de Lyon a annulé celle de ces décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Zoccali, avocat de M.B..., d'une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2016 en tant qu'il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M.B... d'une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande de M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il n'a pas été tenu compte de ce que M. B...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; - aucune circonstance particulière ne justifiait qu'il fût dérogé à la règle que fixe le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 16 septembre 1979, a été interpellé le 21 novembre 2016 par les services de police italiens sur la plate-forme du tunnel du Mont-Blanc, alors qu'il arrivait de France ; qu'il a été remis aux autorités françaises le 22 novembre 2016 ; que le même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme au conseil de M.B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;
  4. Considérant que le 22 novembre 2016, M. B...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; que pour annuler la décision faisant à M. B...interdiction de retour en France, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui se trouvait dans un autocar circulant entre Bruxelles et Milan lorsqu'il a été interpellé par les autorités italiennes, n'a fait que transiter par la France, sans y résider, et qu'en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; que ce motif ne correspondant pas à des circonstances humanitaires, c'est à tort qu'il a été retenu par le premier juge pour annuler cette décision ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
  6. Considérant que la décision, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  7. Considérant que M. B...a fait valoir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a jusqu'alors pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que l'interdiction de retour sur le territoire français fera obstacle à son retour dans l'ensemble de l'espace Schengen ; que ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire ;
  8. Considérant qu'il est vrai que M. B...n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que toutefois, il ne justifie d'aucune attache en France ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement fixer à un an la durée de l'interdiction de retour en France ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige et mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2016 lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Me Zoccali. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  10. 4 N° 17LY00078 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.