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16VE01958

CETATEXT000036506331 J0_L_2018_01_000001601958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506331.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 16VE01958, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 16VE01958 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel la PREFETE DE L'ESSONNE a décidé de sa remise aux autorités hongroises et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603098 du 28 avril 2016, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, la PREFETE DE L'ESSONNE, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Versailles. La PREFETE DE L'ESSONNE soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant remise aux autorités hongroises a été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les arrêtés litigieux ont été pris par un auteur compétent ; - les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1991, est entré irrégulièrement en France, où il a, le 22 septembre 2015, sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été relevées par les autorités hongroises ; qu'en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé aux autorités hongroises, le 14 octobre 2015 d'assurer la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. A...; que, par une décision implicite, les autorités hongroises ont accepté de le reprendre en charge ; que, par deux arrêtés du 25 avril 2016, la PREFETE DE L'ESSONNE a, d'une part, ordonné la remise de M. A...aux autorités hongroises et, d'autre part, prononcé son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 28 avril 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés ; que la PREFETE DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant que, pour prononcer l'annulation des arrêtés attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé qu'il existait en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "(...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 3. que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 5. Considérant, d'une part, que M. A...s'est prévalu devant le premier juge de ce qu'il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et que les demandeurs ayant transité par la Serbie ou la Grèce encourent le risque d'être renvoyés dans ces pays sans que leur demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 et du fait que la demande d'asile qu'il a précédemment déposée en Hongrie serait regardée comme " terminée " ; que, toutefois, les différents documents invoqués à l'appui de ses dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; que, si l'intervention du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe mentionne l'adoption d'une procédure accélérée de traitement des demandes d'asile présentées par des demandeurs d'asile en provenance de pays d'origine sûrs, notamment de la Serbie et de la Grèce, et le rejet de ces demandes d'asile, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que ces demandes d'asile ne seraient pas effectivement examinées bien que rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays d'origine sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de l'Union européenne et les critiques soulevées par M. A...à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, davantage de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4., faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ; 6. Considérant, d'autre part, que M. A...n'apporte aucun justificatif relatif aux conditions de son séjour en Hongrie susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de transfert vers ce pays, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5. et 6. que les éléments avancés par M. A...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 4. ; que, par suite, la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés litigieux ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités hongroises : 9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département sur le fondement d'un arrêté du 31 août 2015 à l'effet, notamment, de signer tous arrêtés, actes ou décisions en toutes matières ressortant à ses attributions ; que cet arrêté a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées ne bénéficiait pas à cette fin d'une délégation régulière doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de M. A...et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; 11. Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'interpellation de M. A...sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises ; que par suite le moyen tiré de ce que cette interpellation serait intervenue en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information/ 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;/
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3.Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5./ 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; 13. Considérant que M. A...soutient que les brochures comprenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées lui ont été remises en langue française, qu'il ne comprend pas ; que, toutefois, la PREFETE DE L'ESSONNE a produit la copie de la première page des brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et revêtues de la mention " remis à M.A... le 1er octobre 2015" ainsi que de la signature de ce dernier et de celle de l'interprète requis à cette occasion par les services de la préfecture ; que M. A...n'allègue pas que les brochures qui lui ont été remises en langue ourdoue n'étaient pas complètes et ne comprenaient pas l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article manque en fait et doit être écarté ; 14. Considérant, en cinquième lieu, que la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; 15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  7. c)ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable./ Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées./ (...) " ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux indique les voies et délais de recours applicables et mentionne à son article 2 que le transfert vers la Hongrie doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités hongroises en indiquant les conditions dans lesquelles ce délai peut être prorogé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté ; 17. Considérant, en septième lieu, que M. A...n'allègue pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre la Hongrie par ses propres moyens ; que la préfète a donc pu s'abstenir de lui accorder un délai pour partir volontairement vers ce pays ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement invoquer les dispositions citées au point précédent du 2. de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la motivation de la décision de remise à des autorités étrangères d'un étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé ; Sur la légalité de l'arrêté portant placement en rétention : 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité, dans la rédaction applicable à la même date : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; 19. Considérant, en premier lieu, que Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne était compétente pour signer l'arrêté litigieux en vertu de l'arrêté du 31 août 2015 mentionné au point 9. ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été signé par un auteur incompétent manque en fait ; 20. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant placement en rétention de M. A...vise notamment les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités hongroises, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à cette décision de transfert puisqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et que cette mesure ne peut être exécutée immédiatement dans l'attente des coordonnées d'un vol ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; 21. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ; que M. A...n'a pas contesté sérieusement qu'il n'a pu présenter aux services de la préfecture des documents de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; que la double circonstance qu'il s'est rendu à de nombreuses convocations de la préfecture et qu'il est hébergé par un ami ne permet pas de regarder M. A...comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que par suite la PREFETE DE L'ESSONNE était fondée à prendre une mesure de rétention à l'encontre de l'intéressé ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêté litigieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1603098 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 2 N° 16VE01958 335 Étrangers.

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