CETATEXT000036506343 J0_L_2018_01_000001701678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506343.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE01678, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 17VE01678 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MESTRE M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1702280 du 21 avril 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2017, M. B..., représenté par Me Mestre, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. B... soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors la requête présentée devant le tribunal, bien que qualifiée de " sommaire ", comportait l'exposé de plusieurs moyens ainsi qu'une critique utile de la décision attaquée et permettait ainsi au juge de statuer, alors même que le mémoire introductif d'instance s'intitulait " recours en annulation (sommaire) " ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il se borne à citer, de manière stéréotypée, l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS), en ce qu'il ne précise pas de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il ne remplit pas les critères d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien et en ce que l'avis du médecin ne comporte pas de mention sur la durée prévisible de son traitement ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du médecin de l'ARS ; - la refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il souffre de diabète et d'une cardiopathie ischémique sévère et il a, de surcroit, subi une amputation trans-tibiale ; que, selon le certificat médical du praticien du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens qui l'a pris en charge, il ne peut bénéficier d'un suivi et d'une prise en charge approprié dans son pays d'origine. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 1er avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 24 février 2016 la délivrance d'un certificat de résidence algérien du fait de son état de santé sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 30 janvier 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ces décisions ; que, par une ordonnance du 21 avril 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil, estimant que le requérant avait présenté une requête sommaire mentionnant son intention de présenter un mémoire complémentaire, lui a donné acte du désistement de sa requête faute de la production d'un tel mémoire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée en application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; que M. B... relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
- Considérant que la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal comportait l'exposé de plusieurs moyens ainsi qu'une critique utile de la décision attaquée et permettait ainsi au juge de statuer, alors même que le mémoire introductif d'instance s'intitulait " recours en annulation (sommaire) " ; qu'en regardant cette requête comme une requête sommaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, annonçant la production d'un mémoire complémentaire, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a méconnu la portée des écritures du requérant ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2016-2618 du 1er septembre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à la directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, toutes décisions, notamment, celles portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de renvoi ; que, par arrêté n° 2016-2619 du même jour, également publié à la même date au recueil des actes administratifs, le préfet a précisé qu'en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière et de la cheffe du bureau des mesures administratives, les adjointes à la cheffe de ce même bureau, pourrait exercer les délégations consenties aux précédentes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et la cheffe du bureau des mesures administratives n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signée par l'une des adjointes de cette dernière ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 30 janvier 2017 attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise, notamment, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité de M. B...et mentionne qu'il est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour Schengen ; qu'il rajoute que l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il vise l'avis du 25 mai 2016 du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France indiquant que si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à la pathologie dont il souffre est effectivement disponible dans son pays d'origine et que, par suite, le maintien de M. B...sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre ; qu'il examine la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, reprise par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; qu'enfin, la circonstance que l'avis précité du médecin de l'ARS ne soit pas suffisamment motivé est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la motivation de la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration la communication de l'avis médical rendu par le médecin de l'ARS le 25 mai 2016, ni des documents et informations, sur lesquels il s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû communiquer cet avis au requérant doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé à M. B... à raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'ARS qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état de santé existait en Algérie ; que si les certificats médicaux, ordonnances et comptes-rendus d'hospitalisation dont se prévaut le requérant attestent de l'existence de diverses pathologies liées, notamment, aux complications d'un diabète non insulino-dépendant, et, en particulier, une cardiopathie ischémique sévère ayant entrainé un triple pontage ainsi qu'une dermo-hypodermite nécrosante du membre inférieur droit ayant nécessité une amputation trans-tibiale, ces ordonnances et ces certificats médicaux de praticiens français n'établissent pas l'impossibilité pour M. B...de suivre le traitement requis dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 18 octobre 2016, en particulier, s'il mentionne que la fasciite nécrosante du membre inférieur droit affectant l'intéressé nécessite un suivi médical spécialisé continu dont le " suivi et la prise en charge appropriée ne pourraient lui être dispensés effectivement dans le pays dont il est originaire " n'indique pas les raisons pour lesquelles un tel traitement ne pourrait être dispensé en Algérie ; que ce document est d'ailleurs contredit par un certificat médical postérieur du 22 novembre 2016 établi par un praticien du Groupe hospitalier du Sud de l'Oise qui indique que le " moignon d'amputation [de l'intéressé était] en bonne voie de cicatrisation ", que ne persistait, à cette date, " qu'une toute petite plaie " et que " l'appareillage [était] donc possible dès à présent " ; que, dès lors, les différents documents produits par M. B...ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Montreuil du 21 avril 2017 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. 2 N° 17VE01678 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.