CETATEXT000036506347 J0_L_2018_01_000001702218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506347.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE02218, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 17VE02218 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MORIN M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 28 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 1607441 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Morin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1985, a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 septembre 2016, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que par un jugement du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France en février 2007, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et qu'il a exercé sur le sol français une activité professionnelle de monteur d'échafaudages, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'hormis quelques mois épars au cours des années 2007 et 2010, le requérant ne justifie de l'exercice d'une activité en France qu'à compter de l'année 2015 ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de la décision en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 5221-2 de ce code, l'étranger, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, doit notamment présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie par un étranger, dans le cadre de la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'administration peut légalement rejeter cette demande en relevant l'absence d'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B...la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant notamment sur l'absence d'adéquation entre ses qualifications et le métier postulé pour estimer que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le moyen tiré de ce que la préfète se serait crue en situation de compétence liée en raison de l'avis défavorable émis le 16 août 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la régularisation de l'intéressé et aurait ainsi omis de procéder à l'examen particulier de la situation de ce dernier manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;
- Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2007 et qu'il a exercé une activité professionnelle de monteur d'échafaudage, il n'établit pas, eu égard notamment aux justificatifs d'expérience professionnelle produits, qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que par les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE02218 335 Étrangers.