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17VE02927

CETATEXT000036506357 J0_L_2018_01_000001702927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506357.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE02927, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 17VE02927 7ème chambre autres C Mme HELMHOLTZ MASILU-LOKUBIKE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n° 1701051 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles. La PREFETE DE L'ESSONNE soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ressort des fiches de la base de données MedCoi que le traitement médical approprié à l'état de santé de la requérante est disponible au Sénégal ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1944, est entrée en France en septembre 2014 et a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé en mai 2016 ; que par arrêté du 12 janvier 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement du 27 juin 2017, dont la PREFETE DE L'ESSONNE relève appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de ces dispositions, dans la rédaction applicable eu égard à la date à laquelle l'intéressée a introduit sa demande, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (..). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète non insulinodépendant et d'une rétinopathie diabétique ; que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, la PREFETE DE L'ESSONNE s'est notamment fondée sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 septembre 2016 selon lequel si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que pour justifier de l'absence au Sénégal du traitement de la rétinopathie diabétique par photo-coagulation laser dont elle a besoin, Mme A...produit un certificat médical établi par un médecin généraliste et dont les termes sont peu circonstanciés ainsi que la fiche de l'Organisation mondiale de santé consacrée au diabète au Sénégal selon laquelle ce traitement n'est pas disponible dans les établissements de soins primaires publics de ce pays ; que, toutefois, la préfète produit pour la première en appel une fiche extraite de la base de données MedCOI (" medical country of origin information ") financée par le fonds asile, migration et intégration indiquant que le traitement au laser de la rétinopathie diabétique est disponible au Sénégal ; que la circonstance que la fiche produite concerne un patient de sexe masculin âgé de trente-quatre ans est sans incidence sur le caractère probant des informations mentionnées relatives à la disponibilité des soins ; qu'en outre, rien ne s'oppose à la prise en compte de cette fiche, produite au cours de l'instruction alors même qu'elle est rédigée en langue anglaise ; que dans ces conditions les éléments produits par Mme A...ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et d'établir l'absence du traitement approprié à son état de santé au Sénégal ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté de la PREFETE DE L'ESSONNE ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif et la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que ni l'âge de la requérante, ni son état de santé, ni la circonstance que des membres de sa famille sont ressortissants français ne peuvent être regardés comme une circonstance humanitaire exceptionnelle imposant à l'autorité administrative de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable avant le 1er janvier 2017, qui en tout état de cause prévoient une simple faculté pour le préfet de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;
  8. Considérant que si Mme A...soutient que son mari décédé en 1986 était ressortissant français, que trois de ses enfants sont français et qu'elle est hébergée en France par l'un d'entre eux, toutefois, l'intéressée, veuve depuis trente ans, conserve des attaches au Sénégal où vivent trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante - dix ans et n'établit pas que ses enfants résidant dans son pays d'origine ne pourraient la prendre en charge ; que, par suite, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, inférieure à deux ans et demi à la date de la décision litigieuse, Mme A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire:
  10. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :...10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les traitements appropriés à l'état de santé de la requérante existent au Sénégal ; que Mme A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement en bénéficier ; que par suite la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 2017 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1701051 du Tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 17VE02927 335 Étrangers.

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