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17VE02935

CETATEXT000036506359 J0_L_2018_01_000001702935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506359.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE02935, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 17VE02935 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SCAVAZZA M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A...'guessan Daniel Kouassi B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 février 2016 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette décision, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1602203 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, M. B..., représenté par Me Scavazza, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 février 2016 ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Scavazza, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. B... soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle et notamment sa présence en France depuis deux ans, la circonstance qu'il est venu y suivre des études qu'il ne pourrait pas poursuivre en Côte d'ivoire et qu'il est assidu dans le suivi de sa scolarité ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifiait d'une " nécessité liée au déroulement des études " justifiant que le préfet le fasse bénéficier des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A...'guessan Daniel KouassiB..., ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1984, est, selon ses déclarations, entré en France le 11 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il est constant qu'il a sollicité le 8 janvier 2015 du préfet des Yvelines son admission au séjour en tant qu'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son inscription en licence à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense pour l'année universitaire 2014/2015 ; que, par un arrêté en date du 11 février 2016, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Yvelines refusant à l'intéressé un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et mentionne que M. B...qui ne produit pas de visa long séjour délivré par des autorités françaises, ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que cette décision qui comporte, de la sorte, toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'en outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 alors en vigueur (abrogé au 1 novembre 2016) : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention ; que, par suite, l'arrêté contesté du 11 février 2016 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de cet article L. 313-7 ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  6. Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée relatif à l'admission au séjour des étudiants ; que ces stipulations peuvent être substituées à celles du I de l'article L. 313-7 de ce même code dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B...d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par lettre du greffe de la Cour de ce que cette dernière était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point ; qu'il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; que le requérant, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention précitée, ne saurait, par voie de conséquence, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 en rejetant sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, dès lors que des nécessités liées au déroulement de ses études justifiaient qu'il soit dispensé de la production d'un tel visa, doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études du requérant est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entendu se fonder sur ce point pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 17VE02935 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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