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17VE03137

CETATEXT000036506361 J0_L_2018_01_000001703137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506361.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE03137, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 17VE03137 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TCHIAKPE M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; Par un jugement n° 1702941 du 20 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M.C..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 février 2017 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit ; si la version de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant des dispositions de l'article 2 du décret n°2014-921 du 18 août 2014, exigeait un délai de quatre mois avant l'expiration du titre de séjour étudiant pour solliciter la délivrance de l'autorisation de séjour pour recherche d'emploi et que la version en vigueur avant la modification du 28 octobre 2016 exigeait que la demande soit formée avant l'expiration du titre de séjour étudiant, la version de ce texte applicable dans les circonstances de l'espèce, telle que modifiée par l'article 4 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016, n'imposait plus de délai pour le dépôt de la demande de l'autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi ; la délivrance du récépissé dont il a bénéficié n'étant pas une décision statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il pouvait, durant la période d'instruction de cette demande, peut faire valoir des éléments de fait et de droit nouveaux à l'appui de cette dernière en application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; à la date du 25 novembre 2016 où il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, le préfet n'avait pas statué sur sa demande qui était toujours en cours d'instruction ; le préfet était donc tenu de se prononcer sur cette demande, et non pas de lui opposer le motif qu'il ne remplissait pas la condition de dépôt d'une telle demande avant l'expiration du titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du sérieux de ses études eu égard, à son parcours, à la circonstance que ses études ont été marquées par une progression réelle et sérieuse (maitrise en géographie, puis en Master 2 dans la même spécialité) et aux difficultés avérées pour la réalisation de son projet de thèse qui n'a pu être réalisé faute de financement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant mauritanien, est entré en France le 8 octobre 2011 ; qu'il a obtenu des titres de séjour successifs en qualité d'étudiant dont le dernier expirait le 11 novembre 2016 ; qu'il a demandé le 25 octobre 2016 au préfet du Val-d'Oise 1e renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 25 novembre 2016, il a également sollicité du préfet une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 février 2017, cette autorité a rejeté sa demande au motif, d'une part, que M. C...qui ne présentait aucune inscription scolaire pour l'année 2016/2017, ne pouvait obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, que l'intéressé qui avait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour après l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 ; que, par le même arrêté, il a obligé M. C...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que celui-ci relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui (...) entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande (...) 1° La carte de séjour temporaire (...) portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire (...). " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 doit être présentée à l'administration avant l'expiration de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont dispose le demandeur ; qu'il n'est pas contesté que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. C...était expirée lorsqu'il a sollicité le 25 novembre 2016 du préfet du Val-d'Oise la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en rejetant cette demande pour ce motif ;
  4. Considérant, d'autre part, que les seules circonstances que le sérieux des études de M. B... n'aurait pas été remis en cause par le préfet, que son cursus universitaire aurait été marqué par une réelle progression et qu'il aurait rencontré des difficultés pour faire financer son projet de thèse, ne suffisent pas à établir que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. 2 N° 17VE03137 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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