CETATEXT000036506361 J0_L_2018_01_000001703137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506361.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE03137, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de VERSAILLES 17VE03137 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TCHIAKPE M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; Par un jugement n° 1702941 du 20 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M.C..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 février 2017 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit ; si la version de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant des dispositions de l'article 2 du décret n°2014-921 du 18 août 2014, exigeait un délai de quatre mois avant l'expiration du titre de séjour étudiant pour solliciter la délivrance de l'autorisation de séjour pour recherche d'emploi et que la version en vigueur avant la modification du 28 octobre 2016 exigeait que la demande soit formée avant l'expiration du titre de séjour étudiant, la version de ce texte applicable dans les circonstances de l'espèce, telle que modifiée par l'article 4 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016, n'imposait plus de délai pour le dépôt de la demande de l'autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi ; la délivrance du récépissé dont il a bénéficié n'étant pas une décision statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il pouvait, durant la période d'instruction de cette demande, peut faire valoir des éléments de fait et de droit nouveaux à l'appui de cette dernière en application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; à la date du 25 novembre 2016 où il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, le préfet n'avait pas statué sur sa demande qui était toujours en cours d'instruction ; le préfet était donc tenu de se prononcer sur cette demande, et non pas de lui opposer le motif qu'il ne remplissait pas la condition de dépôt d'une telle demande avant l'expiration du titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du sérieux de ses études eu égard, à son parcours, à la circonstance que ses études ont été marquées par une progression réelle et sérieuse (maitrise en géographie, puis en Master 2 dans la même spécialité) et aux difficultés avérées pour la réalisation de son projet de thèse qui n'a pu être réalisé faute de financement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.