CETATEXT000036506365 J2_L_2018_01_000001603135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/50/63/CETATEXT000036506365.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY03135, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY03135 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. SEILLET DELAMBRE & ASSOCIES M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407626 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne lui a pas permis de solliciter la saisine du supérieur hiérarchique, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'il en a fait la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte n'est pas fondé et que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité des sociétés Fruits primeurs du sud et Fruits primeurs du monde, dont il était gérant et associé, M.C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, procédé à la réintégration dans ses revenus imposables, selon la procédure contradictoire, de revenus de capitaux mobiliers et de salaires non déclarés et, d'autre part, taxé d'office des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 consécutivement à ces procédures, ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. C... interjette appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable lors de la remise, le 30 juin 2011, de l'avis de vérification à M.C..., prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. / Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. " ; que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur dans les conditions qu'elles précisent ;
- Considérant qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification, M. C...a adressé ses observations au vérificateur le 14 novembre 2012, son courrier s'achevant par la mention " c'est pourquoi je sollicite un rendez-vous avec vous pour discuter de notre rehaussement et si vous éprouvez quelques difficultés à la compréhension de mes justifications, il ne serait pas si mal d'en discuter avec votre responsable " ; que, postérieurement à la réception de la réponse aux observations du contribuable, ce dernier a adressé un nouveau courrier au vérificateur, le 19 avril 2013, mentionnant : " lors de mon précédent courrier, je vous demandais un rendez-vous et je suis surpris que six mois plus tard, vous ne m'en ayez toujours pas proposé un, c'est pourquoi je sollicite un nouveau rendez-vous pour que nous puissions discuter de votre proposition de redressement (...) " ; qu'en tant qu'il sollicite un entretien avec le supérieur hiérarchique, le premier courrier, au demeurant antérieur à la réponse aux observations du contribuable, était conditionnel ; que le second courrier, adressé au vérificateur seul, constitue une demande de rendez-vous avec ce dernier et ne peut être regardé comme sollicitant explicitement un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique, quand bien-même il fait référence au premier courrier ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir organisé un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort du courrier du 19 avril 2013 que M. C...n'a entendu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que sur le désaccord portant sur les revenus de capitaux mobiliers alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que cette commission n'intervient que lorsque le désaccord porte sur les points qu'elles énumèrent, parmi lesquels ne figurent pas ceux portant sur cette catégorie de revenus ; que, par suite, en refusant de saisir cette commission, l'administration n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme A...et M. Savouré, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 janvier
- 2 N° 16LY03135 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).