CETATEXT000036513397 J3_L_2017_12_000001501327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/33/CETATEXT000036513397.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX01327, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX01327 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC DSE CONSEILS AVOCATS M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le maire de Chambon a décidé de ne pas renouveler son contrat, d'annuler les avertissements du maire de Chambon dont elle a respectivement fait l'objet les 28 novembre 2008 et 12 septembre 2011 ainsi que de condamner la commune de Chambon à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre des dommages matériel et moral qui résultent des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a fait l'objet, de 21 751,56 euros au titre de dommages pour licenciement abusif, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, de 2 000 euros au titre du préjudice lié à la suppression de ses heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de 3 000 euros au titre du préjudice lié à l'absence de prise de congés, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ainsi que de mettre à la charge de la commune de Chambon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201543 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé Mme A...devant la commune de Chambon pour la liquidation d'une indemnité équivalente à ses droits à congés au titre des années 2009 à 2011 assorties des intérêts aux taux légal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 avril 2015 et 13 février 2017, MmeA..., représentée par la SELARL DSE Conseils, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015 ; 2°) d'annuler l'avertissement dont elle a fait l'objet le 28 novembre 2011 du maire de Chambon ; 3°) de condamner la commune de Chambon à lui verser respectivement les sommes de : - 15 000 euros au titre des dommages matériel et moral qui résultent des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; - de 5 463,72 euros au titre de dommages pour licenciement abusif ; - de 1 234,98 euros à titre du préjudice lié à l'absence de préavis ; - de 123,49 euros au titre du préjudice lié à l'absence de prise de congés ; - de 5 000 euros au titre du préjudice lié à son recrutement illégal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chambon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une durée de service de huit années lui permettant de prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminé ; - les contrats à durée déterminée conclus à compter du 31 décembre 2008 sont entachés d'illégalité ; - le septième renouvellement de son contrat à durée déterminée ne lui ayant pas été proposé sous forme de contrat à durée indéterminée, la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale et doit, par suite, être regardée comme un licenciement abusif ; - ses heures supplémentaires lui ont été retirées sans que cette décision soit prise dans l'intérêt du service ; - elle a fait l'objet de reproches, d'accusations, et de sanctions injustifiées, d'une modification unilatérale de son contrat et d'une décision de non-renouvellement de ce dernier, qui attestent du harcèlement moral qu'elle subit depuis 2009 ; - l'ensemble des fautes commises par le maire de la commune lui ouvre droit à réparation des préjudices qu'elle a subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 28 février 2017, la commune de Chambon, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont l'appelante demande l'annulation est irrecevable, faute pour elle d'avoir contesté cette décision dans un délai raisonnable, et ce alors même que la dite décision ne comportait pas les voies et délais de recours ; - Mme A...ne produit pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance un élément permettant de justifier que son arrêt de travail du 5 janvier 2009 aurait été transmis au service de la commune ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. - et les observations de Me C...représentant MmeA.... Considérant ce qui suit :
- Mme A...a été recrutée en qualité d'agent administratif non titulaire à temps non complet, pour des horaires hebdomadaires variant selon les années de 15h00 pour aller jusqu'à 19 h50, par la commune de Chambon en Charente-Maritime pour assurer la gérance de l'agence postale, par contrats à durée déterminée successifs depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre
- Lors de cette période, Mme A...a fait l'objet, les 27 novembre 2008 et 12 septembre 2011, de deux sanctions d'avertissements. Le maire de la commune, a tout d'abord avisé MmeA..., par correspondance du 20 septembre 2011, qu'en raison de ses arrêts maladie, elle n'assurait plus des heures complémentaires qu'elle effectuait à la cantine, puis par courrier du 26 octobre 2011, le maire, a informé Mme A...de la non reconduction de son contrat. Mme A... a formé, le 24 février 2012, une réclamation préalable, demandant l'indemnisation de ses préjudices pour licenciement abusif et pour des faits de harcèlement moral, qui a été rejetée par le maire de la commune, le 20 avril
- Mme A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 et des avertissements des 27 novembre 2008 et 12 septembre 2011, d'autre part, l'indemnisation des préjudices résultant pour elle du harcèlement moral dont elle s'estime l'objet, de son licenciement abusif, de la modification illégale de son contrat de travail ainsi que de l'absence de prise de congés. Mme A...relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a renvoyée devant la commune de Chambon pour la liquidation d'une indemnité équivalente à ses droits à congés au titre des années 2009 à 2011 assorties des intérêts aux taux légal et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avertissement du 28 novembre 2008 :
- Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception que l'avertissement du 5 janvier 2009, infligé par le maire de la commune de Chambon à Mme A..., pour absence injustifiée, a été régulièrement notifié le 9 janvier de la même année. En outre, cet avertissement, alors même qu'il serait daté du 28 novembre 2008, fait expressément référence à l'absence injustifiée du 5 janvier 2009, que cette simple erreur matérielle ne peut entacher d'illégalité la décision en litige. Dès lors que Mme A... a été régulièrement informé des griefs qui lui étaient reprochés. Mme A... n'a toutefois saisi le tribunal administratif de Poitiers que le 21 juin 2012, soit plus de trois années après la notification de la décision contestée. Cette demande excédait le délai raisonnable durant lequel un recours juridictionnel pouvait être exercé. Ainsi, tel que le soutien la commune de Chambon, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de la décision d'avertissement sont tardives et par conséquent ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices liés au licenciement de Mme A...:
- Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas de cet article : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ". Aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / (...) ".
- A supposer que Mme A...entende se prévaloir des dispositions de l'article 15 du 27 juillet 2005, pour soutenir que le lien contractuel qui l'unissait à la commune de Chambon devrait être regardé comme un contrat à durée indéterminée conduisant à un licenciement en cours de contrat, il résulte de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Or, en l'espèce, Mme A...n'établit pas remplir la condition, posée par l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, d'être en fonction depuis six ans au moins au sein de la commune de Chambon, aux dates fixées par ce textes, pour prétendre à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la ville de Chambon aurait dû lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'occasion du premier renouvellement de son contrat suivant la publication de la loi n° 2005-
- Mme A...soutient qu'ayant été recrutée sans interruption depuis huit ans par la commune de Chambon, elle devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emploi permanent concerné ne concerne pas un emploi de catégorie A, que les fonctions de gérance d'agence postale exercées par l'intéressée étaient susceptibles d'être assurées par des fonctionnaires relevant d'un cadre d'emploi de catégorie C de la fonction publique territoriale, et enfin, que la commune de Chambon ne peut être regardé comme un petit groupement de communes au sens de l'article 3 précité. Ainsi, le recrutement de Mme A...ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005 susvisée. Il s'ensuit, alors même que la requérante aurait occupé un emploi permanent de manière continue depuis six ans au moins, son dernier contrat à durée déterminée conclu pour l'année 2011 ne pouvait pas l'être pour une durée indéterminée.
- En tout état de cause, Mme A...ne peut prétendre au bénéfice de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en l'absence de toute proposition expresse en ce sens de la part de son employeur. En effet, si les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. MmeA..., qui ne peut donc prétendre à ce titre être bénéficiaire, à la date de la décision en litige, d'un contrat d'engagement à durée indéterminée, ne bénéficiait donc d'aucun droit au renouvellement de son dernier contrat conclu pour l'année 2011, et a ainsi fait l'objet d'un refus de renouvellement, et non d'une mesure de licenciement. En l'absence d'illégalité entachant le refus de renouvellement du dernier contrat conclu pour l'année 2011 entre la commune de Chambon et Mme A..., cette dernière n'est pas fondée à solliciter la réparation des chefs d'indemnisation dont elle se prévaut à ce titre.
- Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié durant huit années de contrats pour exercer principalement les fonctions de gérance d'agence postale, sous couvert de huit contrats à durée déterminée successifs, pour la période du 23 décembre 2003 au 31 septembre
- Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Chambon ne peut donc être regardé comme ayant recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices liés au harcèlement moral dont se prévaut MmeA... :
- Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Mme A...se prévaut, pour établir le harcèlement moral exercé à son encontre par la commune de Chambon, alors que son travail avait, depuis son recrutement au mois de janvier 2004, donné toute satisfaction à sa hiérarchie, du caractère illégal et injustifié des sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet, de la suppression de ses heures supplémentaires de cantines, d'accusations mensongères dont elle aurait fait l'objet et enfin que du non renouvellement de son contrat. Toutefois, il résulte de l'instruction que d'une part, l'avertissement prononcé le 5 janvier 2009, au demeurant justifié ainsi que l'ont jugé les premiers juges, n'a été contesté que tardivement par l'intéressée, et que d'autre part, Mme A...ne met plus en cause, dans ses écritures d'appel, la sanction d'avertissement du 12 septembre
- Mme A...s'est vu retirer les heures supplémentaires de surveillance de cantine à la suite de la réorganisation de se service compte tenu des problèmes de santé rencontré par cet agent et ne lui permettant plus d'assurer de façon systématique ce service. Ainsi la suppression de ces heures supplémentaires ne constitue pas, en elle-même, des faits répétés susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ou laissant présumer un tel comportement, dès lors qu'elle procède de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les témoignages dont fait état Mme A...ne font que relater différents propos qui ont été échangés lors d'un conseil municipal tenant à des faits réels ou allégués, qui pour regrettables qu'ils puissent être, à l'encontre de l'intéressée ne relèvent ni ne traduisent l'existence d'aucun harcèlement moral à son encontre. Enfin, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, il était loisible à la commune de Chambon de ne pas renouveler le contrat de MmeA....
- Il résulte de ce qui précède que les faits dénoncés par MmeA..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet
- Ainsi la responsabilité de la commune de Chambon ne peut, par suite, être engagée à ce titre. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
- Mme A...n'apporte aucun commencement de preuve sérieux de l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure commis par le maire de la commune de Chambon tant au regard du non renouvellement de son contrat à durée déterminée que dans l'application de son pouvoir hiérarchique. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du 18 février 2015 du tribunal administratif de Poitiers. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chambon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chambon sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Chambon. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, Gil CornevauxLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 No15BX01327 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.