CETATEXT000036513407 J3_L_2017_12_000001502398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513407.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX02398, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX02398 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET CAPSTAN SUD OUEST M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 octobre 2013, rectifiée à la date du 18 novembre 2013, par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine a autorisé son licenciement pour motif économique, et de mettre à la charge de la Société par actions simplifiée (Sas) Raynal et Roquelaure ou de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400195 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de Lot-et-Garonne a autorisé le licenciement pour motif économique de M.C..., salarié protégé. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 7 juillet 2015, 27 mai 2016, 25 juillet 2016 et le 5 décembre 2017, la société Raynal et Roquelaure, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'elle a respecté les obligations conventionnelles mises à sa charge et a saisi la commission paritaire nationale pour l'emploi le 26 avril 2013 ; la circonstance que cette saisine, qui n'est qu'une faculté, ait été postérieure à l'information dispensée au comité d'établissement est sans incidence sur le respect de la procédure d'origine conventionnelle préalable à la saisine de l'inspection du travail ; - la procédure de licenciement est régulière, tant sur la tenue de l'entretien préalable que sur l'information du comité d'établissement en vue de sa consultation sur le projet de licenciement des salariés protégés ; - la demande d'autorisation de licenciement était parfaitement explicite quant à la nature de la cause économique du licenciement et aux conséquences du projet de réorganisation sur l'emploi ; - elle justifie, par les éléments produits, de la réalité du motif économique du licenciement projeté, compte tenu de la nécessité de procéder à sa réorganisation dans le but de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe auquel elle appartient ; le choix de la spécialisation de ses sites de production et le transfert d'activité des boites rondes de Sainte Livrade vers le site de Capdenac est justifié par les menaces pesant sur sa compétitivité tenant à la perte de parts de marché de la grande distribution, une perte de tonnage, alors que son site de Sainte Livrade, qui est en situation de surcapacité de production, est le moins performant ; cette réorganisation lui permettrait d'améliorer le taux d'occupation des lignes de fabrication, de réduire les coûts fixes, et de gagner environ 6 % sur les prix de revient des boites rondes ; - la décision d'autorisation de licenciement litigieuse est suffisamment motivée ; - le lien entre le mandat détenu par l'intéressé et le projet de licenciement n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête comme mal fondée et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Raynal et Roquelaure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant la société Raynal et Roquelaure. Considérant ce qui suit :
- La société Raynal et Roquelaure a pour activité la fabrication et la vente de plats cuisinés appertisés pour la grande distribution sur deux sites situés l'un à Capdenac (Aveyron) et l'autre à Sainte Livrade (Lot-et-Garonne). Confrontée à la perte de parts de marché dans le secteur de la grande distribution, la société Raynal et Roquelaure a estimé qu'elle devait réorganiser sa structure par une spécialisation de ses sites de production et par un transfert de lignes de fabrication, impliquant la suppression de dix-neuf postes de travail, le transfert de vingt-deux postes du site de Sainte Livrade vers le site de Capdenac, et une modification de poste. M.C..., employé en qualité de technicien de laboratoire sur le site de Sainte Livrade et exerçant le mandat de représentant du personnel suppléant au comité d'entreprise, ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de cette réorganisation, la société Raynal et Roquelaure a demandé, le 16 septembre 2013, à l'inspection du travail, l'autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision en date du 18 octobre 2013, rectifiée à la date du 18 novembre 2013, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de Lot-et-Garonne a autorisé le licenciement de M.C.... La société Raynal et Roquelaure relève appel du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Pour annuler la décision autorisant le licenciement pour motif économique de M. C..., les premiers juges ont estimé que l'inspectrice du travail avait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas le respect par l'employeur de l'obligation qui lui incombait de saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi instituée par l'avenant n° 92 du 24 février 2011 à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, alors que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi prévoit que la saisine par l'employeur de cette instance doit être concomitante à l'information délivrée au comité d'entreprise.
- La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés prévoit, par avenant n° 92 du 24 février 2011, la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi ayant pour mission de prendre connaissance des recherches de reclassement par les entreprises de la branche en cas de licenciement pour motif économique de plus de dix salariés appartenant au même établissement. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a saisi, par courrier du 26 avril 2013, la commission paritaire nationale de l'emploi en lui notifiant son projet de réorganisation et de licenciement collectif. Ce courrier était accompagné d'une liste des postes de reclassement. La commission paritaire nationale de l'emploi, qui indiquait, dans sa réponse en date du 11 mai 2016, n'être pas tenue de recenser auprès de ses adhérents les offres d'emplois disponibles, ni de diffuser les candidatures des salariés licenciés, était ainsi saisie depuis près de cinq mois quand la demande d'autorisation administrative de licenciement a été introduite auprès de l'inspection du travail. Alors même que cette saisine n'était pas concomitante à l'information dispensée au comité d'établissement, l'employeur doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rempli ses obligations d'origine conventionnelle de saisine préalable de la commission paritaire nationale de l'emploi et satisfait aux stipulations des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et de l'article 2 de l'avenant n° 92 du 24 février 2011 à la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés. Par suite, et en dépit de ce que les motifs de la décision contestée du 18 novembre 2013 énoncent seulement que l'employeur a rempli ses obligations en matière de reclassement, sans faire référence à ces accords, il n'est pas établi que l'inspectrice du travail se serait livrée à un contrôle insuffisant du respect par l'employeur de son obligation conventionnelle en la matière. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en litige au motif que l'employeur avait méconnu ses obligations conventionnelles préalable à la saisine de l'inspectrice du travail.
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M.C... :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ".
- Le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
- La société Raynal et Roquelaure qui fait partie, avec la société Raynal et Roquelaure Provence, d'un groupe, a un site situé à Capdenac ayant pour activité la fabrication des boites rondes et un site à Sainte Livrade ayant pour activité la fabrication des boites rondes et des barquettes. La société Raynal et Roquelaure a demandé, le 16 septembre 2013, l'autorisation de licencier M.C..., salarié protégé, en faisant valoir la nécessité de procéder à une réorganisation de la société par la spécialisation de ses sites et par transfert de l'activité boites rondes du site de Sainte Livrade au site de Capdenac, afin de sauvegarder la compétitivité de la société dans cette ligne de production, menacée par la concurrence de la grande distribution, alors que son site de Sainte Livrade est le moins performant. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, que le résultat d'exploitation avant charges récurrentes de la société Raynal et Roquelaure a connu une augmentation en 2011 de 2,25 % et que le prévisionnel présenté au comité d'établissement pour 2012 établissait une hausse à 2,33 %, tandis que le taux de la marge brute d'exploitation est passé de 37,59 % à 38,41 %. Si la société Raynal et Roquelaure fait valoir qu'elle intervient dans un secteur très concurrentiel, l'expert relève que le groupe auquel elle appartient occupe la deuxième place sur le marché national des plats cuisinés en conserve, et que la consolidation des deux sociétés du groupe lui confère un poids économique suffisant face à la grande distribution. Ainsi, la menace résultant de la concurrence de la grande distribution n'est pas établie. Si le chiffre d'affaires hors production de service accusait une diminution de 0,94 % entre 2010 et le prévisionnel 2012, cette baisse était liée au poids de la participation publicitaire et ne traduisait donc pas des difficultés économiques. Ainsi, la société Raynal et Roquelaure ne démontre pas que la réorganisation par spécialisation et par transfert de sa ligne de fabrication de boites rondes sur le site de Capdenac était nécessaire pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, alors que la raison de ce transfert, à l'origine de la suppression de quarante-deux postes, était motivée par le souci d'améliorer ses gains de productivité. Par suite, le licenciement de M. C...n'est pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'activité de la société.
- Il résulte de ce qui précède que la société Raynal et Roquelaure n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M.C.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M.C... sur le même fondement sont rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de la société Raynal et Roquelaure est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raynal et Roquelaure, à M. B...C...et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le président assesseur, Gil CornevauxLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre du travail et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 No 15BX02398 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.