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15BX03753

CETATEXT000036513415 J3_L_2017_12_000001503753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513415.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX03753, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX03753 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET CASSEL M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 décembre 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité de départ volontaire à la retraite ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 26 janvier 2014, d'enjoindre audit directeur départemental, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer l'indemnité de départ volontaire à la retraite équivalant à deux traitements, et en toute hypothèse, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400751 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, MmeA..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité de départ volontaire à la retraite ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 26 janvier 2014 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées de lui attribuer l'indemnité de départ volontaire à la retraite équivalant à deux traitements mensuels, et en toute hypothèse, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une inexactitude matérielle, à tout le moins d'une erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où il a considéré que l'admission à la retraite de MmeA..., le 1er décembre 2013, découlait de l'application de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans, alors que cette limite d'âge, concernant l'intéressée, était fixée au 3 décembre 2013, si bien que son admission à la retraite, qui est intervenue avant sa limite d'âge, à sa demande ne peut être considérée qu'anticipée et volontaire, quelque soit les circonstances selon lesquelles son départ est intervenu ; - les dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail, qui instaurent l'indemnité de départ à la retraite pour les salariés du secteur privé, ne s'appliquant pas aux agents publics, sont à l'origine d'un traitement discriminatoire prohibé par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention entachant les décisions contestées d'une erreur de droit ; - la situation discriminatoire dans laquelle ces dispositions législatives placent les agents publics est contraire aux stipulations des articles 1 et 2 de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail ainsi que les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment des stipulations du " i " du " a " de l'article 7 qui disposent que les Etats signataires reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail qui assurent notamment un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car le courrier litigieux du 26 décembre 2013 se borne à rappeler les dispositions applicables en vigueur, n'est donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et par conséquent, l'absence de réponse au courrier de la requérante du 16 janvier 2014 par lequel elle sollicite le réexamen de sa demande ne saurait ni constituer un recours administratif contre une décision, ni faire naître de décision implicite ; - les moyens soulevés par Mme A...tendant à soutenir que les dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ont un caractère discriminatoire en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux agents de droit public sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; - la convention n°111 de l'Organisation internationale du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A...qui a été recrutée le 13 avril 2001 en qualité d'agent contractuel par le directeur départemental des finances publiques pour assurer les fonctions de personnel d'entretien à l'hôtel des impôts de Tarbes, a bénéficié, à compter du 18 mai 2011, d'un contrat à durée indéterminée. L'intéressée a fait valoir ses droits à la retraite, à l'issue d'une prolongation d'activité, qui lui a été accordée au 1er décembre 2013. Le 16 décembre 2013, MmeA..., a sollicité, par courrier, le versement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. Par un jugement 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation du rejet qui lui a été opposé le 26 décembre 2013 par l'administration de lui attribuer l'indemnité sollicitée ainsi que de la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du 16 janvier 2014, elle en relève donc appel. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Si Mme A...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique des faits, au motif qu'il fallait prendre en compte la date du 3 décembre 2013 comme date butoir de maintien pour la limite d'âge fixée à soixante-sept ans et que par conséquent, la date du 1er décembre 2013, date de cessation d'activité, est intervenue avant sa limite d'âge, sa demande ne pouvant donc être considérée qu'anticipée et volontaire, cette critique, qui concerne le bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du 2 de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : " Les Etats parties au présent pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur (...) la fortune ". Aux termes de l'article 6 du même pacte : "1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit". Aux termes de l'article 7 de ce même Pacte : "Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : (...)

  1. c)la même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes". Si la requérante se prévaut de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Eu égard à l'intention exprimée par les parties à la convention et à l'économie générale de celle-ci, ainsi qu'à leur contenu et à leurs termes, ces stipulations ne produisent pas, par elles-mêmes, d'effets à l'égard des particuliers. Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par la requérante. 4. Aux termes de l'article 1er de la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession : " Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend: (...) (
  2. b)toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés. 2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. 3. Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi. ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière. ". Ces stipulations, qui créent seulement des obligations à l'égard des Etats membres de l'organisation internationale du travail sans ouvrir de droits aux particuliers, sont dépourvues d'effet direct. Par suite, Mme A... ne peut utilement s'en prévaloir. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-1, figurant dans le livre II du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé (...) ". L'article L. 1237-9 figurant également dans le livre II de ce code dispose : " Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. (...) " 6. Aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ". L'article 14 de cette convention prévoit que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". 7. Mme A...soutient que la circonstance que sa qualité d'agent public fasse obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1237-9 constitue une différence de traitement injustifiée avec les salariés du secteur privé, en méconnaissance du principe d'égalité tel qu'il est consacré dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite dont se prévaut Mme A...est une prestation distincte de la pension de retraite. Elle ne peut donc être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Pierre Bentolila, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, Gil CornevauxLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 No15BX03753 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge. 36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.

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