CETATEXT000036513442 J3_L_2018_01_000001601781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513442.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 16BX01781, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 16BX01781 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC POTHIN NATHALIE M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Saint-Louis a implicitement rejeté sa demande, formulée par lettres des 12 novembre 2013 et 30 décembre 2014, tendant à ce qu'elle soit rémunérée sur la base d'un emploi à temps complet et à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'indexation pour la période du 1er A...2012 au 30 septembre 2013 et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 16 800 euros à titre de rappel de traitement. Par un jugement n° 1400255 du 21 A...2016, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'indexation, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 A...2016 ; 2°) d'annuler les décisions implicites de refus du maire susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de lui verser un traitement correspondant à des fonctions à temps complet ; 4°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 16 800 euros à titre de rappel de traitement depuis le 28 A...2010 ou, à tout le moins, de l'enjoindre de procéder au calcul des sommes dues à ce titre ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que le recours aux emplois à temps non complet constitue une exception, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est manifeste que lorsqu'un agent contractuel est nommé par une collectivité territoriale, l'arrêté de nomination doit expressément préciser si l'agent est nommé - ou non - sur un emploi à temps non complet, à défaut de quoi l'agent devra être considéré comme ayant été recruté sur un emploi à temps complet ; - or en l'espèce, dès lors que ni sa fiche de poste, ni son arrêté de titularisation du 28 A... 2010 ne précisent à aucun moment si elle a été nommée dans un emploi à temps non complet, elle doit être regardée comme occupant un emploi à temps complet ; - à cet égard, elle travaille avec deux collègues rémunérés sur la base de 35 heures, alors qu'elle perçoit de son côté un traitement calculé sur la base de 80 % d'un temps complet ; - elle s'engage à verser dans la cadre de la présente instance ses fiches de pointage qui démontrent manifestement qu'elle travaille à temps complet ; - le refus du maire de lui verser l'intégralité de sa rémunération trouve son origine dans son propre refus de faire campagne pour le fils du maire lors des dernières élections municipales des 23 et 30 mars 2014, ce qui l'a conduite à faire l'objet d'un comportement discriminatoire de la part de la commune pour un motif politique ; - cet discrimination politique a été reconnue par le défenseur des droits, après enquête, dans une décision du 17 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, la commune de Saint-Louis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'article 5-1 décret n° 91-298 du 20 mars 1991 permet aux communes de créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions du cadre d'emplois des agents d'entretien ; - dès lors que l'intéressée a été nommé comme stagiaire dans de telles fonctions à temps non complet, sa titularisation ne pouvait avoir pour effet de conduire à l'application du statut des agents titulaires ; - à cet égard, alors qu'elle a toujours été payée sur la base de 80 % d'un traitement de base, point qu'a parfaitement relevé le tribunal administratif, l'intéressé ne produit pas la preuve de ce qu'elle a accompli un travail supérieur au temps consacré que l'emploi qu'elle occupe ; - quant au prétendu comportement discriminatoire dont elle fait état, l'actuel maire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable dès lors que les faits allégués par Mme D...sont imputables à son concurrent politique dont elle ne partageait pas les opinions et sont d'ailleurs postérieurs à sa nomination comme agent stagiaire puis titulaire. Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2017 à 12 h
- Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 4 juillet 2017 à 15 h 17, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas donné lieu à communication. Par une lettre en date du 18 octobre 2017, la commune de Saint-Louis a été invitée par la cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier la délibération du conseil municipal créant l'emploi d'adjoint technique territorial de 2ème classe visée par l'arrêté du 23 A...2009 portant nomination de Mme D...en tant que stagiaire. Le 7 novembre 2017, la commune de Saint-Louis a produit la pièce ainsi sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 297716, B, 19 décembre 2008, Montmeza et MmeB... ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par deux lettres en date des 12 novembre 2013 et 30 décembre 2014, Mme E...D..., recrutée par la commune de Saint-Louis à compter du 1er mai 2009 afin d'exercer les fonctions d'agent d'entretien, a demandé au maire de la commune de la rémunérer sur la base d'un emploi à temps complet et de lui accorder le bénéfice de l'indexation pour la période du 1er A... 2012 au 30 septembre
- S'étant vu opposer des refus implicites, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et la condamnation de la collectivité territoriale à lui verser la somme totale de 16 800 euros à laquelle elle estime avoir droit à titre de rappel de traitement depuis le 28 A...
- Mme D... relève appel du jugement du 21 A...2016 par lequel ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'indexation, a rejeté le surplus de sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. / Le même décret détermine : 1° Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois conformément à la règle définie par l'article 108, en précisant le cas échéant le nombre d'agents permanents à temps non complet susceptibles d'être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés ; / 2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé, d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies par lui. ". Aux termes de l'article 105 de cette même loi : " Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi. (...) ". Aux termes de l'article 108 de cette loi : " Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois (...) ". En vertu de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. / L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique de ces créations d'emplois. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants : 1° Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics (...) ". Aux termes de l'article 5 dudit décret : " Dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 4 ci-dessus, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : (...) agents d'entretien territoriaux (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :
- Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;
- Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. (...) ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 A...2009, le maire de la commune de Saint Louis a nommé Mme D...dans les fonctions d'agent d'entretien pour une durée d'un an, en qualité de stagiaire, en précisant alors expressément qu'il s'agissait d'un emploi à temps non complet, le temps de travail mensuel de l'intéressée étant fixé à " 121,34 heures mensuelles égal à 80 % de son traitement de base ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que ni sa fiche de poste ni l'arrêté suivant du maire de la commune du 28 A...2010 la titularisant, à compter du 1er mai 2010, dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe, n'aient précisé si une telle titularisation était intervenue sur un emploi à temps non complet, n'est pas de nature à la faire regarder comme occupant depuis lors un emploi à temps complet et, par conséquent, à lui ouvrir droit à rémunération sur cette base, dès lors que cet arrêté du 28 A...2010 visait lui-même le précédent arrêté la nommant comme stagiaire qu'il n'a dès lors pas entendu modifier, notamment en ce qui concerne les fonctions exercées et les obligations de service de MmeD.... La circonstance que l'intéressée ait été amenée à pointer tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, au sein de son service pour travailler, ne suffit pas davantage à établir qu'elle aurait travaillé sur la base d'un temps complet depuis le 1er mai
- Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de Mme D...de modifier le calcul de sa rémunération sur la base d'un temps complet et de lui verser le différentiel de rémunération auquel elle estime avoir droit, le maire de la commune de Saint-Louis n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
- En second lieu, Mme D...soutient que le refus de la rémunérer sur la base d'un temps complet, contrairement à d'autres de ses collègues, procéderait d'une volonté de la discriminer pour n'avoir pas accepté de faire campagne pour le fils du précédent maire lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, ainsi que l'a estimé le défenseur des droits dans une décision du 17 novembre
- Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que l'intéressée ne démontre pas avoir exercé ses fonctions au sein de la commune à temps complet et qu'elle n'avait dès lors pas un droit à voir sa rémunération fixée sur une telle base. Dès lors, et en tout état de cause, ledit refus n'est pas entaché de détournement de pouvoir.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que la commune de Saint-Louis demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Louis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune de Saint-Louis. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
- Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 N° 16BX01781 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.