← France

16BX02596

CETATEXT000036513448 J3_L_2018_01_000001602596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513448.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 16BX02596, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 16BX02596 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. LARROUMEC KOSSEVA-VENZAL M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le président du conseil général des Hautes-Pyrénées l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 24 juin 2011 et l'a radié des cadres d'emplois du département des Hautes-Pyrénées à compter de la même date et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil général des Hautes-Pyrénées de mettre en oeuvre la procédure de reclassement et de le réintégrer dans son cadre d'emplois avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1200945 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du président du conseil général des Hautes-Pyrénées du 10 mai 2012 susmentionné, enjoint à l'exécutif territorial de réexaminer la situation de M. D...au regard de son état de santé et de saisir, à cet effet, la commission départementale de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 26 octobre 2015, la cour a, d'une part, rejeté la requête n° 13BX02571 du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'annulation de ce jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, dans le cadre de la requête croisée n° 13BX02592 déposée par M.D..., réformé ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa réintégration juridique dans la situation qui était la sienne avant l'édiction de l'arrêté litigieux, enjoint au département de prononcer cette réintégration juridique et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une lettre enregistrée le 2 août 2016, M. B...D...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 13BX02571 - 13BX02592 de la Cour de céans du 26 octobre

  1. Par une ordonnance n° 16BX02596 du 2 août 2016, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt n°s 13BX02571, 13BX02592 du 26 octobre
  2. Par mémoires enregistrés les 11 octobre 2016, 8 décembre 2016 et 19 septembre 2017, M.D..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution complète de l'arrêt de la Cour n° 13BX02571 - 13BX02592 du 26 octobre 2015 et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution dudit arrêt ; 2°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de procéder, en premier lieu, à sa réintégration juridique complète et la reconstitution intégrale de sa carrière, de ses droits sociaux, ainsi que ses droits à l'avancement et ses droits à pension de retraite, à compter de la date de son éviction illégale, soit le 31 mai 2010, en deuxième lieu, à l'information de tout organisme compétent de la reconstitution juridique intégrale et à la transmission de toutes les pièces utiles relatives à la reconstitution et, en troisième lieu, à l'édiction de toute mesure relative à sa carrière et à son statut sans que ces mesures puissent revêtir un caractère rétroactif ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite des divers échanges intervenus lors de la phase administrative, il a été rappelé au département qu'une nouvelle procédure de mise à la retraite devait être initiée ainsi qu'un réexamen de sa situation et que c'est une fois cette nouvelle procédure achevée qu'un nouvel arrêté de mise à la retraite d'office pourrait être pris le cas échéant sans que celui-ci puisse revêtir un caractère rétroactif ; - il convient de rappeler également que contrairement à ce que soutient le département, le comité médical départemental (CMD), qui n'était saisi que d'une demande de prolongation de son congé de longue durée, a, lors de sa réunion du 23 février 2010, émis un avis sur l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions et non sur une inaptitude totale et définitive à toute fonction, de sorte qu'en se prononçant sur ce dernier point, ledit comité a outrepassé ses compétences ; - il en est de même du comité médical supérieur, qui, lors de sa réunion, du 26 octobre 2010, a cru bon d'émettre un avis sur son inaptitude totale et définitive à toute fonction alors même qu'aucune pièce médicale ni expertise ne concluait en ce sens-là et qu'il sollicitait uniquement la prolongation de son congé de longue durée ; - en dépit d'une expertise établie le 23 février 2011 par le docteur Dumas, qui a conclu à son aptitude à exercer une activité professionnelle, et un courrier du département daté du 11 mars 2011 adressé à la commission de réforme constatant que le requérant avait fait une demande de reclassement et qu'il dispose des capacités à exercer une activité professionnelle, l'administration a persisté à poursuivre la procédure engagée et a saisi la commission de réforme d'une demande de mise à la retraite d'office sans rechercher à le reclasser ; - à cet égard, l'avis de la CNRACL du 9 mai 2012 porte la mention erronée que la demande de retraite invalidité a été formée par l'agent ; - postérieurement à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par le jugement n° 1200945 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau, la commission de réforme a rendu deux avis contradictoires puisque, le 17 octobre 2013, elle a émis un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et que le 14 novembre 2013, cet avis est devenu favorable, sans pour autant qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée ; - or l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le département a décidé de retirer les arrêtés du 10 mai 2012 et du 18 mars 2013 le plaçant à la retraite pour invalidité et le radiant des cadres à compter du 24 juin 2011, de le placer en prolongation de disponibilité d'office pour raison de santé du 24 juin 2011 au 14 novembre 2013 et de lui verser uniquement un demi traitement pendant ladite période, non seulement ne procède pas à sa réintégration juridique intégrale mais, en outre, a contrevenu à l'arrêt de la cour n°s 13BX02571, 13BX02592 du 26 octobre 2015 et les préconisations données lors de la phase administrative ; - à cet égard, si le département a indiqué dans les correspondances adressées à la cour dans le cadre de la phase administrative qu'il entendait se placer à la date du 24 juin 2011, date de la radiation des cadres, fixée par l'arrêté du 10 mai 2012 annulé tant par le tribunal administratif de Pau que par la cour de céans, force est de constater que le versement auquel il a été procédé au mois de juillet 2016 - sur la base d'un demi-traitement et uniquement de 66 % de son traitement - ne concerne que la période du mois d'avril 2012 au mois de novembre 2013, de sorte qu'il existe un premier vide juridique entre le 24 juin 2011 et le 1er avril 2012, ce qui a conduit à tort le département à exiger de lui le remboursement d'une somme de 15 252,23 euros qui lui avait été versée au titre de l'aide au retour à l'emploi ; - en outre, et surtout, la date retenue par le département - c'est à dire le 24 juin 2011 - pour procéder à la reconstitution de sa carrière est erronée, dès lors que l'annulation puis le retrait des deux arrêtés du 10 mai 2012 et du 18 décembre 2013 ont nécessairement eu pour conséquence de le placer dans la situation juridique qui était la sienne avant l'édiction de ces deux actes, de sorte qu'il convenait de le placer à la date du 31 mai 2010, date à laquelle il se trouvait en position de congé de longue durée et où il convenait de reprendre l'intégralité de la procédure déclarée irrégulière par la suite par la juridiction administrative ; - en effet, il n'a eu de cesse, depuis l'année 2010, de contester son placement en disponibilité d'office, position qui a été décidée d'office par son administration sans avis préalable du comité médical et en violation des dispositions applicables en la matière ; - aucune décision portant disponibilité d'office ne pouvant être prise par le département dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, finalement réuni le 26 octobre 2010, il convenait de le placer dans la seule position statutaire du congé de longue durée ; - il résulte de la combinaison des articles 4, 32 et 37 du décret n° 87-6021 et des articles 57 - 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 42 du décret n° 86-442 qu'un agent ne saurait être placé en disponibilité d'office tant qu'il n'a pas épuisé la période de congés sollicités où un traitement doit lui être versé ; - en outre, il ne pouvait pas davantage être placé en disponibilité d'office dès lors qu'il n'a eu de cesse de réclamer un reclassement depuis l'année 2010, sur le fondement des dispositions des articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - par ailleurs, un lien de connexité évident existe entre les décisions portant disponibilité d'office et portant prolongation de cette position, irrégulière et hors activité dans l'attente des différents avis consultatifs, et la décision définitive de radiation des cadres censurée par les juridictions dès lors qu'un vice substantiel affecte la procédure et que la commission de réforme a été irrégulièrement composée lors de sa séance du 17 octobre 2013 et s'est prononcée sans qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale ; - si le tribunal administratif de Pau, en juillet 2013, puis la cour de céans, en octobre 2015, ont enjoint au département de procéder au réexamen de sa situation au regard de son état de santé, un tel réexamen n'a jamais eu lieu, ni en 2013 ni en 2015 suite à l'arrêt de la cour, ce qui constitue en soi une violation de la chose jugée et ordonnée ; - une nouvelle expertise s'imposait d'autant plus que trois années s'étaient écoulées entre l'avis du comité médical et le prononcé du jugement du tribunal administratif, alors, au demeurant, que l'avis de la CNRACL rendu dans le cadre de l'admission à la retraite d'office est un avis conforme, ce que rappelle l'article 2 du décret n° 2003-1306 ; - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il convenait de le placer dans la position statutaire de la disponibilité d'office, une telle position statutaire était de droit pour une période de quatre années à la suite de l'avis de la commission de réforme, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas être radié de nouveau des cadres à la date du 15 novembre 2013, ce que le département a très précisément fait en édictant l'arrêté du 7 juin 2016 susmentionné ; - au demeurant, la mise en disponibilité d'office n'a été précédée en l'espèce ni d'un avis du comité médical, ni de celui de la commission de réforme, ni d'une proposition de reclassement ; - contrairement à ce qui a été ordonné par la cour, le département n'entend pas reconstituer ses droits à pension puisqu'il est clairement mentionné dans l'arrêté du 7 juin 2016 que " La période de demi-traitement n'entrera pas dans le décompte de la constitution des droits à pension ", de sorte que du 31 mai 2010 - date du dernier jour avant le placement en disponibilité d'office - au 7 juin 2016 - date du nouvel arrêté -, il n'a bénéficié d'aucun droit à pension, ce qui a conduit la CNRACL à considérer qu'il était débiteur d'une somme de plus de 24 000 euros, alors qu'il incombe au département d'affilier un agent irrégulièrement évincé à la CNRACL et de verser à cet organisme l'ensemble des cotisations qui auraient dû être acquittées pendant la période d'éviction illégale ; - le département n'entend pas davantage régulariser ses droits en matière de sécurité sociale sur l'intégralité de la période litigieuse puisque seule la période du 1er avril 2012 au 14 novembre 2013 a été assujettie aux droits sociaux à hauteur de 66 % et ce uniquement - semble-t-il - en ce qui concerne la part salariale, alors que, là encore, il incombe à l'employeur public d'assurer - à titre rétroactif - le versement aux organismes concernés de la part patronale et de la part salariale des cotisations sociales, sur toute la période d'éviction illégale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le département n'a pas versé la part salariale des cotisations sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 et la part patronale des cotisations depuis le 1er juin 2010 ; - en outre, le département a omis de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce qui concerne l'avancement d'échelon et de grade, ce qui l'a conduit à rester bloquer au 3ème échelon de son grade depuis l'année 2009 ; - la réintégration juridique impliquant de réintégrer l'agent dans ses fonctions et dans une position d'activité, le département ne pouvait le maintenir en disponibilité d'office dans le cadre de l'exécution correcte de l'arrêt de la cour, et ce d'autant plus qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée ; - si le département lui a demandé de rembourser le trop-perçu de l'aide de retour à l'emploi qu'il a perçue pour la période d'avril 2012 à novembre 2013, pour un montant de plus de 15 000 euros, l'éviction illégale d'un agent n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi servie pendant la période comprise entre l'éviction et la réintégration pendant laquelle il a été involontairement privé d'emploi ; - de même, les périodes " payées " selon le département pour la période du 1er juin 2010 au 1er avril 2012 ne sauraient être considérées comme équivalentes à une reconstitution juridique puisque ni les droits sociaux ni les droits à la retraite n'ont été reconstitués et versés au cours de ladite période ; - un plein traitement lui est dû, avec droit à l'avancement, droits sociaux et à pension, jusqu'à la date du 7 juin 2016, date du nouvel arrêté ou, à tout le moins, jusqu'à la date de l'avis de la commission de réforme, soit jusqu'au 14 novembre 2013, conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 aout 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le nouvel arrêté du 7 juin 2016 le radiant à nouveau des cadres méconnaît l'autorité de la chose jugée et ordonnée, dès lors que, d'une part, le département l'a encore une fois radié des cadres de manière rétroactive à la date du 15 novembre 2013 sans pour autant déclencher une nouvelle procédure (saisine de la CDR, avis conforme de la CNRACL) et sans aucun nouvel examen de sa situation et que, d'autre part, la CNRACL n'a pas émis un avis conforme sur sa mise à la retraite, à tout le moins postérieurement à la date du 14 octobre 2013 ; - si l'annulation d'une mesure d'éviction oblige l'administration à prendre des mesures rétroactives en ce qui concerne la reconstitution de la carrière de l'agent et sa réintégration juridique, en revanche, une mesure admettant d'office à la retraite pour invalidité un agent, prononcée après annulation au contentieux d'une mesure identique, ne peut produire effet à une date antérieure à celle de la notification de la nouvelle mesure. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 12 décembre 2016, le département des Hautes-Pyrénées, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a parfaitement exécuté l'arrêt de cour administrative d'appel de Bordeaux n°s 13BX02571, 13BX02592 du 26 octobre 2015 en tirant toutes les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 ; - à cet égard, le département a, d'une part, saisi de nouveau la commission de réforme laquelle, dans un avis du 13 novembre 2013, a validé l'inaptitude totale et définitive de M. D... à l'exercice de toutes fonctions et fixé son taux d'invalidité à 30 %, d'autre part, en réexaminant sa situation au regard de ce nouvel avis, ce qui l'a conduit à prendre un nouvel arrêté du 7 juin 2016 prononçant de nouveau son admission à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 2013 et, enfin, en le réintégrant dans la situation juridique qui était la sienne avant l'édiction de l'arrêté du 10 mai 2012, en prolongeant, dans cette attente, sa disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 24 juin 2011 au 14 novembre 2013 ; - dès lors que l'avis rendu initialement par la commission de réforme le 17 octobre 2013 n'était pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004, une nouvelle réunion a été programmée pour le 14 novembre 2013, séance au cours de laquelle sept membres sur huit (dont trois médecins) étaient présents ; - la seule obligation incombant au département à la suite de l'arrêt de la cour était de saisir la commission de réforme et non la CNRACL, de sorte que c'est à bon droit qu'il s'est fondé sur l'avis précédemment rendu par celle-ci le 9 mai 2012 ; - il n'existe aucun vide juridique entre le 31 mai 2010 et le 24 juin 2011 dès lors que l'intéressé a été, à cette date, placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juin 2010 dans l'attente de l'examen de sa situation par le comité médical supérieur puis, par arrêté du 23 décembre 2010, sa disponibilité d'office a été prolongée dans l'attente de l'examen de sa situation par la commission de réforme, jusqu'au 23 juin 2011 ; - il ressort des termes mêmes du jugement n° 1200945 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau que M. D...n'a jamais contesté la légalité des arrêtés le plaçant en disponibilité d'office, de sorte que l'ensemble des moyens dirigés contre ceux-ci dans le cadre de la présente instance sont inopérants ; - au demeurant, l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 n'a pu avoir pour conséquence de le replacer en congé de longue durée à la date du 31 mai 2010 ; - le moyen tiré de ce que, si, à titre subsidiaire, il convenait de le placer dans la position statutaire de la disponibilité d'office, il ne pouvait en aucun cas être radié de nouveau des cadres à la date du 15 novembre 2013, est inopérant dès lors qu'il porte sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2016 et non sur l'exécution de l'arrêt de la cour du 26 octobre 2015 ; - en outre, l'intéressé ayant été placé en disponibilité d'office du 1er juin 2010 au 14 novembre 2013, soit pour une durée supérieure à trois ans, il avait épuisé ses droits à disponibilité, de sorte que le département n'avait pas à reprendre intégralement la procédure en saisissant à nouveau la CNRACL, laquelle s'était déjà prononcée le 10 mai 2012 ; - si l'intéressé, placé le 31 mai 2010 en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2010, soutient qu'il n'a pu bénéficier de ses droits à pension sur la période du 31 mai 2010 au 7 juin 2016, ni d'avancement de grade ou d'échelon, il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire placé en disponibilité d'office ne peut acquérir de tels droits, de sorte qu'il n'a pu acquérir aucun droit à pension ou avancement sur la période du 31 mai 2010 au 14 novembre 2013 ; - si l'intéressé soutient que le département n'a pas versé la part salariale des cotisations sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 et la part patronale des cotisations depuis le 1er juin 2010, il a perçu un demi-traitement au cours de la période du 31 mai 2010 au 14 novembre 2013 où il se trouvait placé en disponibilité d'office, qui a été assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun ; - le moyen tiré de ce que le département lui a demandé de rembourser le trop-perçu de l'aide de retour à l'emploi qu'il a perçue pour la période d'avril 2012 à novembre 2013, pour un montant de plus de 15 000 euros, est inopérant en ce qu'il porte sur la légalité du titre exécutoire du 26 juillet 2016 émis à cette fin, que l'intéressé reconnaît d'ailleurs avoir lui-même contesté devant le tribunal administratif de Pau ; - dès lors que l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 a eu pour conséquence de replacer l'intéressé dans la position précédente, à savoir la disponibilité d'office pour raisons de santé, et qu'à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme le 14 novembre 2013, M. D...a été placé en disponibilité d'office jusqu'à cette dernière date, c'est à bon droit qu'il a perçu un demi-traitement pendant cette période ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 juin 2016 ne pouvait se prononcer rétroactivement sur sa situation est non fondé, dès lors que la cour a ordonné au département de prononcer sa réintégration juridique avant l'intervention de l'arrêté litigieux du 10 mai 2012 et, en tout état de cause, est inopérant, dès lors que le présent recours n'est pas dirigé contre cet arrêté du 7 juin
  3. Par ordonnance en date du 4 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre
  4. Par une décision du 20 avril 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant le département des Hautes-Pyrénées. Considérant ce qui suit :
  5. M.D..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement, a intégré les effectifs du département des Hautes-Pyrénées à compter du 1er janvier 2008 afin d'exercer ses fonctions au sein du collège Desaix à Tarbes. Après avoir été placé en congé de longue durée pour la période du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2009, prolongé jusqu'au 31 mai 2010, par deux arrêtés du président du conseil général en date des 24 septembre 2009 et 25 février 2010, M. D...a fait l'objet d'un arrêté de l'exécutif territorial du 31 mai 2010 le plaçant, à compter du 1er juin 2010, dans la position de la disponibilité d'office, dans l'attente que le comité médical supérieur ait statué sur le recours formé par l'intéressé contre l'avis rendu le 23 février 2010 par le comité médical départemental des Hautes-Pyrénées, qui s'était prononcé en faveur d'un renouvellement de son congé de longue durée pour une durée de six mois, à compter du 1er décembre 2009, tout en indiquant qu'il estimait que M. D...présenterait une " inaptitude totale et définitive " à l'issue de ce renouvellement. Le comité médical supérieur ayant, le 26 octobre 2010, émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue durée de l'agent et regardé celui-ci comme présentant une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, le président du congé général des Hautes-Pyrénées a, par un autre arrêté du 23 décembre 2010, maintenu l'intéressé en disponibilité d'office jusqu'au 23 juin 2011, dans l'attente de l'examen de sa situation par la commission départementale de réforme de ce département, laquelle, dans un avis du 23 juin 2011, s'est prononcée en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction. C'est ainsi que, par un arrêté du 10 mai 2012, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a admis M. D...à la retraite pour invalidité à compter du 24 juin 2011 et l'a radié des cadres d'emplois du département des Hautes-Pyrénées à compter de cette même date. Par un jugement n° 1200945 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau, saisi par l'agent, a annulé ce dernier arrêté du 10 mai 2012, enjoint à l'exécutif territorial de réexaminer la situation de M. D...au regard de son état de santé et de saisir, à cet effet, la commission départementale de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 26 octobre 2015 devenu définitif pour n'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour de céans, d'une part, a rejeté la requête n° 13BX02571 du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'annulation de ce jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, dans le cadre de la requête croisée n° 13BX02592 déposée par M.D..., réformé ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa réintégration juridique dans la situation qui était la sienne avant l'édiction de l'arrêté litigieux, enjoint au département de prononcer cette réintégration juridique et rejeté le surplus des conclusions des parties.
  6. Par une lettre du 1er août 2016, M. D...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de l'arrêt susmentionné n° 13BX02571 - 13BX02592 du 26 octobre
  7. Par une ordonnance n° 16BX02596 du 2 août 2016, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 de ce même code, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt. Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 octobre 2015 :
  8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En vertu de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt dont l'exécution est demandée. A cet égard, une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce même arrêt. D'autre part, l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière (CE, 316578, B, 27 octobre 2010, Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ MmeE...).
  9. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
  10. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".
  11. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, la cour de céans a, dans l'arrêt du 26 octobre 2015 dont l'exécution est demandée dans le cadre de la présente instance, enjoint au département des Hautes-Pyrénées, dans l'attente que celui-ci saisisse de nouveau la commission de réforme et réexamine la situation de M. D...au vu de son nouvel avis, de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de l'arrêté litigieux du 10 mai 2012 par lequel le président du conseil général l'avait admis à la retraite pour invalidité à compter du 24 juin 2011 et l'avait radié des cadres d'emplois du département des Hautes-Pyrénées à compter de cette même date. Ainsi qu'il a également été dit au point 3, une telle annulation impliquait également que l'administration prenne rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de M. D...et le placer dans une situation statutaire régulière.
  12. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir bénéficié d'un congé de longue durée sur la période du 1er septembre 2008 au 31 mai 2010, M. D...a été placé puis maintenu, par deux arrêtés des 31 mai et 23 décembre 2010 du président du conseil général, dans la position de la disponibilité d'office, à compter du 1er juin 2010, dans l'attente que le comité médical supérieur ait statué sur le recours formé par l'intéressé contre l'avis rendu le 23 février 2010 par le comité médical départemental des Hautes-Pyrénées, jusqu'au 23 juin 2011, date à laquelle la commission départementale de réforme de ce département s'est prononcée en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction. Puis, par un autre arrêté du 11 janvier 2011, M. D...a de nouveau été placé en disponibilité d'office " dans l'attente de la validation de la mise en retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraire des agents des collectivités locales " (CNRACL), laquelle s'est finalement prononcée, par lettre du 15 mai 2012, en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité avec effet au 24 juin
  13. Il est vrai qu'ainsi qu'il le souligne, M. D... a contesté auprès de l'administration ces placements successifs en disponibilité d'office, en particulier dans une lettre du 27 janvier 2012, au motif tiré notamment de ce que des propositions de reclassement auraient dû lui être faites à l'issue de son congé de longue durée. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a jamais déféré au juge de l'excès de pouvoir - comme il lui était pourtant loisible de le faire - la légalité des trois arrêtés susmentionnés le plaçant en disponibilité d'office, tout particulièrement dans le cadre de son recours formé devant le tribunal administratif de Pau contre l'arrêté du 10 mai 2012 à l'origine de la présente demande d'exécution devant la cour. Dès lors, ces arrêtés doivent être regardés comme devenus définitifs. En outre, si l'intéressé conteste désormais le bien-fondé et la procédure d'élaboration de ces trois arrêtés, il soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2015 de la cour de céans et qu'il n'appartient dès lors pas au juge de l'exécution de connaître. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M.D..., l'annulation rétroactive de l'arrêté du 10 mai 2012 n'implique pas que le département des Hautes-Pyrénées le replace à la date du 31 mai 2010, date à laquelle il bénéficiait encore d'un congé de longue durée, mais, seulement, au 24 juin 2011, date à laquelle il se trouvait désormais placé dans la position de disponibilité d'office. M. D...ne conteste pas que le département des Hautes-Pyrénées à bien procédé à sa réintégration juridique à cette dernière date du 24 juin
  14. Par suite, le département intimé doit être regardé comme ayant assuré l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 26 octobre 2015 sur ce premier point.
  15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement au prononcé du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 2013, confirmé sur ce point par la cour, la collectivité territoriale a procédé à une nouvelle saisine de la commission de réforme, laquelle, dans un avis du 14 novembre 2013 succédant à un premier avis du 17 octobre précédent qu'elle a rectifié pour satisfaire aux obligations de motivation requises par les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, a " validé l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions et le taux d'invalidité de 30 % fixé par la commission de réforme du 23 juin 2011 ". Puis, par un arrêté du 18 décembre 2013, le président du conseil général a admis l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter du 24 juin 2011, au visa de ce nouvel avis de la commission de réforme du 14 novembre
  16. Puis, postérieurement au prononcé de l'arrêt de la cour du 26 octobre 2015, le département a pris un nouvel arrêté du 7 juin 2016 rapportant notamment cet arrêté du 18 décembre 2013, plaçant M. D..." en prolongation de disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 juin 2011 au 14 novembre 2013 ". Si M. D...soutient, d'une part, qu'une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée avant que le département statue de nouveau - ainsi qu'il l'a fait - sur sa situation, la cour de céans a, dans son arrêt du 26 octobre 2015 devenu définitif, expressément rejeté ses conclusions sollicitant une telle expertise, en indiquant alors que " Si M. D...soutient que les premiers juges auraient dû désigner un expert pour déterminer son inaptitude, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation telle qu'elle résulte de l'exécution du présent arrêt rendrait cette mesure nécessaire. ". Si l'intéressé soutient, d'autre part, que le département ne lui a pas versé l'intégralité de la rémunération à laquelle il a droit ni, davantage, la part salariale des cotisations sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 et la part patronale des cotisations depuis le 1er juin 2010, le département intimé fait valoir sans être sérieusement contesté que M. D...a perçu, conformément aux dispositions, précitées au point 4, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, un demi-traitement au cours de la période du 31 mai 2010 au 14 novembre 2013 où il se trouvait placé en disponibilité d'office, qui a été, de surcroit, assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. En outre, dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire placé en disponibilité cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite, M. D...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le département a omis de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce qui concerne l'avancement d'échelon et de grade, ce qui l'a conduit à rester bloquer au 3ème échelon de son grade depuis l'année 2009, ni, davantage, de ce que le département n'a pas reconstitué ses droits à pension. Dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a également assuré l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 26 octobre 2015 sur ce second point.
  17. En troisième et dernier lieu, M. D...conteste la légalité des deux arrêtés susmentionnés des 18 décembre 2013 et 7 juin 2016 ainsi que le bien-fondé d'un titre exécutoire émis le 26 juillet 2016 par le Département des Hautes Pyrénées aux fins de recouvrer la somme de 15 252,23 euros correspondant au remboursement de l'aide au retour à l'emploi qui lui avait été attribuée sur la période d'avril 2012 à novembre
  18. Toutefois, de telles contestations, qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2015, soulèvent un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître dans le cadre de la présente instance.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le département des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à l'exécution complète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 octobre
  20. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soient prescrites les nouvelles mesures qu'il sollicite auprès de la collectivité territoriale et ce sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros que le département demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B...D...et département des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  22. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 N° 16BX02596 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office. 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.