CETATEXT000036513470 J3_L_2018_01_000001702819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513470.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17BX02819, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de BORDEAUX 17BX02819 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. AUTEF Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Landes a décidé de le maintenir en rétention administrative. Par un jugement n° 1703267 du 11 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté attaqué du 27 juillet 2017, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C...de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, et un mémoire présenté le 9 novembre 2017, le préfet des Landes demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 août
- Il soutient que : - la demande d'asile présentée par M. C...présente un caractère dilatoire ; alors qu'il serait, selon ses dires, entré en France en 2000, il a attendu la fin du délai légal de cinq jours à compter de la date de notification de la décision préfectorale du 22 juillet 2017 ordonnant son placement en rétention administrative pour déposer un dossier complet de demande d'asile politique, alors qu'il avait eu de multiples occasions de solliciter l'asile auparavant ; il a été incarcéré en décembre 2013 et n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu la suite de la naissance de son enfant français ; la cour d'appel de Pau a prononcé à son encontre, le 12 mai 2016, une interdiction du territoire français durant trois ans, après avoir constaté qu'il ne participait ni à l'éducation, ni à l'entretien de cet enfant ; bénéficiant d'un aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté à compter du 15 juin 2017, il s'est rendu, le 3 juillet suivant, auprès des services de la préfecture en vue de demander le renouvellement de son droit de séjour ; il n'a cependant aucunement mentionné, à cette occasion, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; - de même, M.C..., qui s'est prévalu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de rétention, n'a pris l'attache de l'association France Terre d'Asile que le 6 juillet 2017, date à laquelle il a été informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, de ce que l'autorité préfectorale envisageait de mettre à exécution la décision d'interdiction du territoire français, alors même qu'il bénéficiait d'un aménagement de peine depuis le 15 juin 2017 ; il ne s'est ensuite présenté auprès de cette association que le 18 juillet 2017 ; il n'est en possession que d'une simple convocation, le 27 juillet 2017, au guichet unique asile de la préfecture de Bordeaux pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; Ainsi, M. C...n'a déposé une demande d'asile que dans le but de faire échec à son éloignement ; - de plus, si l'intéressé a produit un certificat médical et les avis de décès de ses parents pour établir le caractère réel des risques qu'il encourrait au Cameroun, le service de la fraude documentaire de la police aux frontières a relevé que ces documents étaient des contrefaçons ; en outre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 4 août 2017, la demande d'asile de M. C...au motif, notamment, que ses déclarations ne permettaient pas de tenir " les faits allégués pour établis, ni de conclure qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour au Cameroun " ; - M. C...ne présente pas de garanties de représentation effective ; il a déjà été condamné pour usurpation d'identité, a fait usage de sept identités différentes, est sans domicile fixe et a déclaré quatre adresses différentes en un mois ; il est démuni de ressources et n'envisage pas d'être éloigné du territoire français, ayant déposé un recours contre la décision d'interdiction du territoire français ; - la décision de maintien en rétention administrative a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; au cours de son placement en rétention, le 22 juillet 2017, l'intéressé a été informé de ses droits en matière d'asile ; par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a reconnu la régularité de la procédure de placement en rétention et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, décisions confirmées par la cour d'appel de Bordeaux le 27 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête du préfet des Landes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'affirme le préfet, - il a manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile avant son placement en centre de rétention ; en effet, il s'est présenté à la préfecture le 3 juillet 2017, dès que la mesure de semi-liberté lui a permis d'effectuer cette démarche, et s'est rendu à la plate-forme France Terre d'Asile le 18 juillet 2017 ; une convocation pour le 27 juillet 2017, au guichet unique de la préfecture lui a alors été remise en vue de la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son placement en centre de rétention, le 22 juillet 2017, l'a empêché de se rendre à ce rendez-vous ; il ne lui a pas semblé utile de solliciter à nouveau l'asile en arrivant au centre de rétention puisqu'il avait effectué les démarches nécessaires auparavant et pensait pouvoir honorer le rendez-vous en préfecture ; cependant, il a été contraint de formuler une nouvelle demande d'asile à la suite de la décision du juge des libertés, confirmée par la cour d'appel ; - le préfet met en doute ses documents et déclarations au soutien de sa demande d'asile ; toutefois, il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et non à l'autorité préfectorale, d'apprécier le bien-fondé d'une telle demande ; par ailleurs, la décision de cette instance, postérieure à l'acte attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet acte ; - l'arrêté contesté est dépourvu de base légale ; en effet, l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il est fondé est incompatible avec les dispositions de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; pour se conformer au principe de sécurité juridique, figurant au nombre des principes généraux du droit communautaire, il appartient aux autorités nationales de définir les critères objectifs, mentionnés dans ces dispositions, à partir desquels l'administration apprécie si une demande d'asile a été présentée au cours de la rétention dans le seul but de faire obstacle à un éloignement ; or, l'article L. 556-1 ne donne aucune définition de ces critères ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile et quant au risque présumé de soustraction à la mesure d'éloignement ; en effet, il apporte la preuve de la véracité de ses dires et de l'authenticité des pièces versées au dossier concernant les risques pour sa vie en cas de retour au Cameroun, étant observé que l'appréciation du bien-fondé d'une demande d'asile ne relève en tout état de cause pas de la compétence du préfet ; en outre, le risque de fuite n'est pas établi dès lors qu'il justifiait d'une identité certaine ainsi que d'une adresse fixe à la date de l'arrêté en litige, et qu'il est le père d'un enfant français dont il s'occupe régulièrement. Par ordonnance du 9 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2017 à 12h
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les observations de MmeB..., représentante du préfet des Landes, - et les observations de MeA..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en
- Le 12 mai 2016, la cour d'appel de Pau l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Afin de mettre à exécution cette dernière mesure, le préfet des Landes a, par un arrêté du 22 juillet 2017, décidé de le placer en rétention administrative. Entre temps, M. C...avait manifesté le 6 juillet 2017, auprès de l'association France Terre d'Asile, son intention de demander l'asile et avait obtenu un rendez-vous à la préfecture des Landes le 27 juillet
- Par une ordonnance du 24 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux a confirmé le placement en rétention de l'intéressé et l'a prolongé de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 27 juillet
- M. C...a formalisé ce même jour sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 27 juillet 2017 pris sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Landes a décidé de maintenir son placement en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet des Landes relève appel du jugement du 11 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Par une décision du 26 octobre 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la légalité de la décision attaquée :
- Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 (...). ".
- Pour annuler la décision du 27 juillet 2017, le premier juge a considéré que le préfet des Landes a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant, pour ordonner le maintien en rétention administrative de M.C..., sur le fait que ce dernier pouvait être regardé comme ayant cherché à faire obstacle à son éloignement, alors qu'il avait en réalité entrepris des démarches en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié politique avant même son placement en rétention.
- Toutefois, ainsi que le relève le préfet, il est constant que M.C..., entré irrégulièrement en France durant l'année 2000, n'a jamais fait état, durant dix-sept ans, des risques auxquels il serait exposé au Cameroun et n'a pas non plus invoqué de telles craintes lors du dépôt de ses demandes de titre de séjour en 2013, 2014, et encore le 3 juillet
- Ce n'est finalement que par un courrier daté du 6 juillet 2017 qu'il a manifesté son intention de solliciter l'asile, après avoir été informé par le préfet de ce que celui-ci envisageait de mettre à exécution la décision d'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge judiciaire. En outre, lors de son audition par les services de police le 10 juin 2014, l'intéressé avait reconnu s'être fait passer pour un malien au motif qu'en raison du conflit armé qui perdurait dans ce pays, aucune mesure d'éloignement ne serait prise à son encontre. Après avoir reconnu sa nationalité camerounaise à l'occasion de cette audition, il n'avait ensuite invoqué aucun risque pour sa vie ou sa sécurité dans ce pays, et n'avait pas non plus manifesté sa volonté de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Enfin, si, pour étayer son argumentation récente au soutien de sa demande d'asile, M. C...a produit un examen médical, ainsi que deux certificats de décès et deux copies d'actes de décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'analyse réalisée par la direction inter-départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, que ces documents sont dépourvus d'authenticité. Dans ces conditions, alors même que M. C...s'est présenté auprès de l'association France Terre d'Asile avant son placement en rétention, le préfet des Landes a pu légalement estimer que la demande d'asile présentée au cours de sa rétention avait pour unique finalité de faire échec à la mesure d'éloignement procédant de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par la Cour d'appel de Pau à son encontre, et qu'elle présentait ainsi un caractère dilatoire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge a estimé que le maintien en rétention administrative de M. C...méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., tant en première instance qu'en appel.
- Aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : "
- Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
- Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.
- Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; f) conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ".
- Les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. S'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour, les dispositions du d) de ce 3 de l'article 8 de la directive mettent en oeuvre un des principes généraux du droit de l'Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit. Ce principe a été rappelé notamment par la décision C-534/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai
- Dans cette décision, la Cour a dit pour droit que les dispositions des directives du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition nationale lorsqu'il apparaît, au terme d'un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, d'une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et, d'autre part, qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se soustraie définitivement à son retour.
- La rétention d'un demandeur d'une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l'a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d'une base légale, la clarté, la prévisibilité et l'accessibilité de la loi et la protection contre l'arbitraire. Les dispositions précitées du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences.
- En prévoyant qu'une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 8 et 9 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que son maintien en rétention administrative serait dépourvu de base légale au motif que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les objectifs de la directive du 26 juin
- M. C...soutient enfin que le risque de fuite n'est pas avéré dès lors, en particulier, qu'il justifie d'une identité reconnue, d'une adresse fixe et de la présence de son enfant sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a communiqué trois adresses différentes à l'administration au cours du mois de juillet 2017 et qu'il ne pouvait ainsi être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a décidé de son maintien en rétention.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 27 juillet
- Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.C.... Article 2 : Le jugement n° 1703267 du 11 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Landes. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, Laurent POUGETLe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. 2 N° 17BX02819 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.