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17BX03209

CETATEXT000036513474 J3_L_2018_01_000001703209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513474.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 17BX03209, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03209 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC ALLENE ONDO M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'une part, en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant européen, sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700865 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - c'est au prix d'une erreur de droit doublée d'une erreur manifeste d'appréciation que la juridiction de première instance lui a dénié un droit au séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de l'Union européenne bénéficiant d'un droit au séjour permanent en France, dès lors qu'elle est membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne qui dispose en France d'un droit au séjour permanent depuis son installation en France en 2010 et justifiant de l'exercice constant d'activités professionnelles ; - en indiquant que sa fille n'établissait pas exercer une activité professionnelle régulière lui procurant des ressources suffisantes permettant de prendre en charge sa mère, les premiers juges ont commis une erreur de droit, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rappelé, dans un arrêt n° 15BX02661 du 16 février 2016, que les conditions citées au 1°, relatives à l'activité professionnelle et au 2°, relatives aux ressources de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont alternatives et non cumulatives ; - selon la jurisprudence de la CJUE, est " à charge " le membre de famille dont le soutien est assuré par le citoyen de l'Union, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée (CJCE, 18 juin 1987, aff. 316/85, CPAS de Courcelles c/ Lebon CJCE, 19 oct. 2004, aff. C-200/02, Zhu et Chen) ; - ainsi, compte tenu de la situation de sa fille, qui dispose d'un droit au séjour permanent en France après y avoir vécu légalement et de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans, sous couvert d'une carte de sécurité sociale tout en ayant exercé des activités professionnelles antérieures, elle remplissait les conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus de titre de séjour à quelque titre que se soit alors qu'elle pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine où son époux est décédé, que toute sa fratrie encore restante est localisée en France, où elle a toujours vécu chez sa fille, et qu'elle a participé et participe encore à l'éducation de ses petits-enfants français à qui elle a dispensé soins et attentions depuis son arrivée en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ce qui est bien son cas en l'espèce ; - cette décision comporte des conséquences d'une extrême gravité pour sa situation personnelle dès lors qu'elle risque d'avoir pour conséquence, de l'éloigner de son enfant et de ses petits-enfants résidant en France ; - cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, compte tenu des liens forts et affectifs intenses que ses petits-enfants ont développés avec elle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est, à titre principal, irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, non fondée. Par ordonnance du 3 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
  2. Le 2 mai 2016, MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1946 à Talmest (Maroc), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, en qualité d'ascendante à charge de sa fille, ressortissante européenne, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Enfin, l'article L. 121-4 de ce code dispose : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l' objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ".
  4. Il résulte de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (CJCE 9 janv. 2007, Jia c/ Migrationsverkert, aff. C-1/05). Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe (CJUE, 16 janv. 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket, aff. C-423/12).
  5. Afin d'établir qu'elle est à la charge de sa fille, ressortissante italienne, Mme A..., qui ne conteste pas les motifs opposés par l'autorité préfectorale à sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, se prévaut de ce qu'elle est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2010 et qu'elle a toujours été hébergée depuis lors chez elle, en compagnie de ses cinq petits-enfants, dont quatre sont nés en Italie en 1997, 2000, 2004 et 2007, qu'elle n'a pas de ressources propres et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où son mari est décédé. Toutefois, en se bornant à produire son passeport ainsi que ceux de sa fille et de ses petits-enfants, une copie de la carte vitale et d'une carte d'allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de sa fille, trois attestations de voisins, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, relatant avoir vu Mme A...résider régulièrement chez sa fille et s'occuper des petits-enfants, une attestation de paiement de la CAF en date du 9 septembre 2016 sur laquelle a été apposé de manière manuscrite qu'une demande de modification a été faite pour que Mme A...soit prise en charge par sa fille, trois contrats de travail à durée indéterminée la recrutant comme assistante maternelle agréée signés respectivement les 5 septembre 2016, 25 janvier 2017 et 3 avril 2017, soit, pour les deux derniers, postérieurement à l'arrêté contesté, ainsi que quatre bulletins de salaire couvrant la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, Mme A...n'établit pas être entrée sur le territoire français en 2010 et y résider de manière habituelle depuis lors en compagnie de sa fille, alors qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressée a renouvelé son passeport au Maroc en mai 2015 et n'a sollicité son admission au séjour en France que le 2 mai
  6. Ces mêmes pièces produites par Mme A...ne permettent pas davantage de démontrer que sa fille aurait pourvu à ses besoins, notamment financiers, en lui envoyant notamment de l'argent, lorsqu'elle résidait au Maroc, pays dans lequel elle a passé la très grande majorité de sa vie et où elle ne démontre pas ne plus disposer d'aucune attache affective et familiale. Dans ces conditions, Mme A...n'établit pas qu'elle était effectivement à la charge de sa fille, au sens des dispositions précitées, au moment où elle l'a rejoint. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser, pour ce seul motif, de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
  7. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, Mme A...ne démontre pas être entrée sur le territoire français avant l'année 2015 ni, davantage, ne plus disposer d'aucune attache affective et familiale au Maroc, où elle a résidé la très grande majorité de sa vie. En outre, l'appelante ne justifie ni de ses conditions d'existence ni de liens d'une particulière intensité tant avec sa fille que ses petits-enfants, en se bornant à produire quelques attestations de voisins dont l'objectivité est sujette à caution. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de son séjour sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  10. En quatrième lieu, Mme A...ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions lui permettant de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et qu'elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni, davantage, que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emporterait pour elle des conséquences d'une extrêmes gravité pour sa situation personnelle.
  11. En cinquième et dernier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges. Sur les autres conclusions :
  12. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  13. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin N° 17BX03209 - 2 - 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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