CETATEXT000036513479 J3_L_2018_01_000001703231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513479.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17BX03231, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de BORDEAUX 17BX03231 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. JOUTEAU Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702078 et 1702079 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2017 à 12h
- Le préfet de la Gironde a présenté un mémoire le 14 novembre 2017, qui n'a pas été communiqué. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante ukrainienne, est entrée en France le 31 mars 2015 accompagnée de son époux, M. E... D..., et de leur fille, Veronika, née en Ukraine le 31 juillet
- Le 15 juin 2015, elle a présenté une demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre
- Par une décision du 28 mars 2017, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement n°1702078 et 1702079 du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2017 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne, notamment, que la requérante a sollicité le bénéfice de l'asile, que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2016, qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 1er décembre 2016 mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé en préfecture le 5 janvier 2017, ni depuis lors, et qu'elle est donc réputée avoir renoncé à sa demande de réexamen. Cette décision indique également que son entrée sur le territoire français est récente, que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, ou résident notamment ses parents et sa fratrie. Par suite, ladite décision est suffisamment motivée en droit comme en fait, au regard notamment des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels la requérante avait fondé sa demande de titre de séjour. A cet égard, et contrairement à ce que soutient celle-ci, la circonstance que le préfet n'a pas fait mention d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 décembre 2016, pour laquelle la préfecture a informé son conseil, par des courriers du 24 février 2017 et du 14 avril 2017, qu'elle ne pouvait être instruite faute d'être accompagnée des documents nécessaires à son examen, n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation de la décision en litige, dès lors que le préfet n'était pas tenu d'attendre de recevoir l'ensemble des pièces complémentaires demandées dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour avant de statuer sur la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par l'intéressée.
- La motivation de la décision contestée suffit par ailleurs à établir que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme D... au regard des dispositions et stipulations qui lui étaient applicables, et plus particulièrement, de celles relatives à l'asile, la circonstance que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée n'ait pas été évoquée n'étant pas de nature, pour le motif exposé au point 2, à révéler un défaut d'examen complet de sa situation.
- En second lieu, Mme D... soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet, qui s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressée au regard des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné un tel droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme D... se prévaut de son intégration dans la société française ainsi que des risques encourus par son époux en cas de retour en Ukraine. Elle fait également valoir que celui-ci est titulaire d'un diplôme de technicien-mécanicien obtenu en Ukraine en 2005 et exerce, depuis le 27 juin 2016, auprès de la société Naval Services, une activité de chauffeur-livreur.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... est arrivée en France le 31 mars 2015, soit moins de deux ans avant la date de la décision contestée. Par ailleurs, si elle soutient être bien intégrée en France, elle n'a, selon ses propres déclarations, pas entrepris de démarche pour apprendre la langue française. Les risques encourus par son époux en cas de retour en Ukraine ne sont par ailleurs pas établis, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant jugé les allégations de M. D... en ce sens peu étayées et peu crédibles, et aucun élément probant nouveau n'étant invoqué. Dans la mesure, enfin, où Mme D... et son époux ont la même nationalité, de même que leur fille, âgée de moins de deux ans à la date de la décision contestée, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se déplace en Ukraine, où chacun des membres du couple a vécu la majeure partie de sa vie et a conservé des attaches familiales fortes. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D..., l'acte attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, laquelle ne peut au demeurant invoquer utilement les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision, Mme D... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
- En socond lieu, et pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ", ce dernier texte énonçant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme D... soutient que son époux risque d'être emprisonné pour des fais d'insoumission en cas de retour en Ukraine, un tel risque n'est pas établi par les pièces du dossier. A cet égard, et outre que, comme l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, les convocations en date du 30 mars 2015 et du 31 mai 2016 produites par le couple sont dépourvues de valeur probante, M. D... a lui-même déclaré qu'il n'avait pas accompli son service militaire et avait été réformé pour des raisons de santé, ce qui s'oppose, selon la Cour, à ce qu'il puisse être qualifié de réserviste de l'armée et soit ainsi rappelé sous le drapeau. Le " billet d'avis " en date du 25 octobre 2016, qui n'a pas été soumis à cette cour, évoque par ailleurs une convocation de M. D... en tant que témoin, et ne mentionne nullement que des poursuites seraient engagées à son encontre pour des faits d'insoumission. Il n'est par ailleurs pas davantage établi que l'époux de la requérante se serait opposé au maire de Kloutz, empêchant sa réélection, et que celui-ci aurait en réponse mené des actions visant à se " débarrasser définitivement " de lui. Ainsi la requérante, qui ne fait état d'aucun élément circonstancié et probant de nature à établir la réalité des risques que son époux encourrait en Ukraine, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions précitées, que celui-ci serait exposé à des risques certains, réels et personnels de traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans ce pays. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter ses conclusions de Mme D...à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, Sylvie CHERRIERLe président, Laurent POUGET Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 17BX03231 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.