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17BX03254

CETATEXT000036513482 J3_L_2018_01_000001703254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513482.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 17BX03254, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03254 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 juillet 2017 portant transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1701983 du 7 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de 48 heure suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heure suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais demandé l'asile en Italie ; ses empruntes ont été prises de force en Italie ; - sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises, par application de clause dérogatoire de l'article 17-1 du règlement CE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu de ses problèmes de santé ; le préfet a commis une erreur d'appréciation sur ce point ; - le préfet s'est estimé tenu de procédé à son transfert aux autorités italiennes et n'a pas pris d'appréciation personnelle sur sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son état de santé et de la situation en Italie correspondant aux défaillances systémiques mentionnées à l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'impossibilité de la prise en charge de sa demande d'asile en Italie porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., ressortissant guinéen (Guinée-Conakry) a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de son transfert auprès des autorités italiennes. Il relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juillet
  3. En premier lieu, en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger demandeur d'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. Ce règlement pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes du 1 de l'article 13 de ce règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, " lequel institue le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales, " que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
  4. Par ailleurs, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personnes ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le document émanant de la direction générale des étrangers en France en date du 22 mai 2017 relève que les recherches sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire de M. A...ont mises en avant que les empreintes de l'intéressé sont identiques à celles relevées le 2 novembre 2016 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 IT 1 VR03P8E. Il en résulte que l'intéressé a nécessairement déposé une demande d'asile en Italie. Par conséquent, les allégations de l'intéressé selon lesquelles les autorités italiennes l'auraient forcé à demander l'asile en Italie n'étant pas de nature à remettre en cause la correspondance relevée par le système Eurodac, le préfet de la Vienne doit être regardé comme rapportant la preuve que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant est l'Italie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de transfert doit être écarté.
  6. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  7. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
  8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M.A..., lequel n'établit pas avoir fait état de problèmes de santé lors du dépôt de sa demande d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/
  9. D'autre part, l'intéressé n'établit pas que l'Italie serait dans l'impossibilité de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'en raison notamment de son hépatite B, pour le traitement de laquelle il ne soutient ni n'établit qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins équivalents en Italie à ceux reçus en France, il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 septembre 2017 le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 juillet 2017 décidant de son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
  11. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  12. Le président-assesseur, Gil Cornevaux Le président, Pierre C... Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin N° 17BX03254 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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