CETATEXT000036513484 J3_L_2018_01_000001703268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513484.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 17BX03268, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03268 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC GRIMALDI LAURA M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702438 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 12 mai 2017 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 Il soutient que : - Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de conjointe d'un étranger titulaire d'une carte de résident elle relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que malgré la présence d'un enfant en bas âge issu de son union avec M. B...elle n'établit pas l'ancienneté de leur relation et que leur mariage est récent ; elle n'établit pas que son époux serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Mauritanie, leur pays d'origine ; elle peut pas se prévaloir de sa présence de sa présence récente en France qui était justifié par la poursuite de ses études ; - Mme B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relave aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que le père de l'enfant de Mme B...serait dans l'impossibilité de se rendre en Mauritanie pour lui rendre visite pendant la durée de l'examen de sa demande de regroupement familial ; - la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale celle portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec M. B... de deux année, qu'ils se sont mariés le 27 août 2016 et qu'un enfant est né de leur union le 9 décembre 2016, qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la procédure du regroupement familial dès lors qu'elle réside en France. Pour les mêmes motifs cet arrêté méconnaît les de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que la motivation du refus de séjour démontre que l'administration n'a pas cherché à savoir si sa situation justifiait la délivrance du titre de séjour sollicité, et d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - et les observations de MeC..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 12 mai 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à MmeB..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
- Mme B...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 27 août 2016 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 septembre 2019 et qu'un enfant issu de leur union est né le 9 décembre
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., qui réside en France depuis le mois de septembre 2012 où elle a été admise au séjour au titre de ses études, n'établit pas l'existence d'une vie commune avec M. B...antérieure à leur mariage par l'attestation d'abonnement direct énergie en date de 2014 qu'elle produit alors qu'il est constant qu'elle a été diplômé de l'université du Havre au titre de l'année universitaire 2015/2016 où elle habitait chez son cousin comme le démontre l'attestation d'hébergement pour la délivrance d'un titre de séjour qu'il a signé en date du 3 septembre
- Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le mariage de MmeB..., qui ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de sa relation avec M. B...par les quelques réservations pour des trajets entre Bordeaux et Le Havre qu'elle produit, avait été célébré moins de neuf mois auparavant. Par ailleurs, Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à vingt-sept ans et où résident ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs. En outre, si l'époux de MmeB..., de même nationalité qu'elle, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il n'est pas établi qu'existerait un obstacle à la reconstitution du foyer familial dans leur pays d'origine, avec leur fille née le 9 décembre
- Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent du mariage, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme B...contre la décision portant refus de séjour.
- En premier lieu, M. Suquet, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Gironde par arrêté du 14 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige du 12 mai 2017 doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde. Par ailleurs, cette décision mentionne les conditions d'entrée et de séjour de MmeB..., notamment qu'elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante depuis le 28 septembre
- Elle relève qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident le 27 août 2016 et qu'elle entre par conséquent dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, la décision du 12 mai 2017 du préfet de la Gironde est suffisamment motivée en droit et en fait.
- En troisième lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée à un compatriote mauritanien titulaire d'une carte de résident.
- En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
- En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
- Les conclusions du préfet de la Gironde, qui n'est ni représenté par un avocat ni bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 mai 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702438 du 21 septembre 2017 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions des parties en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
- Le président-assesseur, Gil Cornevaux Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin N° 17BX03268 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.