CETATEXT000036513486 J3_L_2018_01_000001703294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513486.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17BX03294, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de BORDEAUX 17BX03294 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 6 mars 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, la décision du 10 avril 2014 par laquelle cette autorité a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1402097, 1402634, du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2017, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été soumise à la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il a ainsi été privé de la possibilité de présenter des observations pertinentes préalablement à l'édiction de la mesure envisagée ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle procède d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il justifie d'une présence continue de six ans en France où il réside avec son épouse et où sont nés deux de ses enfants ; il s'est uniquement absenté quelques jours pour obtenir un titre de séjour en Espagne au mois de juin 2010 ; il dément avoir demandé le regroupement familial en faveur de son épouse en 2011 et de son enfant en 2012 ; il démontre avoir initié des démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative ; il établit avoir exercé une activité professionnelle sur le sol national et être en possession d'une promesse d'embauche ; par ailleurs, l'un de ses enfants souffre d'une lourde pathologie nécessitant le suivi de soins en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'ancienneté de son séjour en France, de sa parfaite intégration, des démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative, de ses attaches familiales sur le territoire national et de l'état de santé de son fils Ahmed ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en refusant de l'admettre au séjour, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais sur le territoire français ; il n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine ; - le préfet a également commis des erreurs manifestes d'appréciation en refusant de prendre une mesure de régularisation à son profit et en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. ; - la même décision est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles : - elle ne répond pas à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et approfondi de sa situation : - la même décision n'a pas été soumise à la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été privé de son droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il établit séjourner en continu depuis six années en France où il vit en compagnie de son épouse et de ses enfants ; il démontre avoir initié des démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative ; il établit avoir exercé une activité professionnelle sur le sol national et être en possession d'une promesse d'embauche ; l'un de ses enfants souffre d'une lourde pathologie nécessitant le suivi de soins en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'ancienneté de son séjour en France, de sa parfaite intégration, des démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative, de ses attaches familiales sur le territoire national et de l'état de santé de son fils Ahmed ; - la même décision est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier
- Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - l'accord du 26 novembre 2002 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France au mois de mai 2008 muni d'un passeport algérien et d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 22 juin
- Le 15 octobre 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien et des articles L. 313-4-1 5° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 6 mars 2014 et a pris une mesure de remise aux autorités espagnoles par une décision du 10 avril
- M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée sur ce point par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
- En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle du requérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. B...un titre de séjour est inopérant.
- En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Selon le paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
- Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. M. B...ne peut donc utilement invoquer une méconnaissance de cet article. Par ailleurs, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est lui également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce M. B...n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. Ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B...soutient que, depuis 2008, il réside habituellement en France, où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux puisqu'il y vit avec son épouse et ses enfants, dont l'un est atteint d'une grave pathologie, et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de la décision contestée, titulaire d'un titre de résident de longue durée en Espagne, ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sa présence continue sur le sol national durant une période significative, en particulier en ce qui concerne les années 2009 et 2011 à
- Il n'établit pas son insertion dans la société française en se bornant à se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle sur une courte période, du 1er juin 2010 au 24 avril 2011, et d'une simple promesse d'embauche. Si le requérant fait état de la présence sur le territoire français de son épouse, il est constant que celle-ci a fait également l'objet d'une procédure d'éloignement, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour. Il ne ressort pas des certificats médicaux produits, établis les 8 avril 2014 et 23 juillet 2015 par un pédopsychiatre, que l'enfant Ahmed ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté en Algérie ou en Espagne. Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité hors de France. Enfin, M. B...ne justifie pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine ou en Espagne, alors qu'il a vécu hors du territoire national durant quarante-deux ans. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ou en Espagne. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
- En sixième lieu, eu égard à la situation de M.B..., telle qu'elle a été décrite précédemment, et à la circonstance que l'intéressé ne fait état d'aucun motif exceptionnel et d'aucune circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié, il n'apparaît pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en faveur du requérant une mesure de régularisation exceptionnelle.
- Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- En l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou en Espagne, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer les enfants de M. B...de leurs parents, et dans la mesure où il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de possibilité de traitement approprié à l'état de santé d'Ahmed dans ces pays, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
- En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités espagnoles sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et pertinent par rapport à l'argumentation développée en première instance. Ce faisant, il ne critique pas valablement la réponse apportée à cet égard par le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet se serait abstenu d'effectuer un examen circonstancié de la situation de M.B....
- En troisième lieu, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, dès lors qu'il a été destinataire, le 12 mars 2014, d'un courrier du préfet de la Haute-Garonne l'informant qu'il envisageait de prendre à son encontre un arrêté de réadmission vers l'Espagne et l'invitant à formuler, dans un délai de dix jours, ses observations orales ou écrites, à l'aide du formulaire joint à cette correspondance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de faire part à l'administration de ses observations éventuelles.
- En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6, M. B...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour soutenir que la remise aux autorités espagnoles qu'il conteste aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
- Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M.B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président-rapporteur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 janvier
- L'assesseur le plus ancien, Sylvie CHERRIER Le président-rapporteur, Laurent POUGET Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 17BX03294 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.