CETATEXT000036513490 J3_L_2018_01_000001703308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513490.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 17BX03308, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03308 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC DUJARDIN M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement N° 1605311 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet du Tarn susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est senti lié par l'avis rendu par la DIRECCTE le 6 juin 2016 ; - sur le fond, c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit, tant au regard du versant " vie privée et familiale " de sa demande que de son versant salarié, dès lors que le préfet a occulté le fait que, d'une part, l'entreprise pour laquelle il travaillait jusqu'à son licenciement pour motif économique, le 21 juillet 2015, a été rachetée et qu'il lui a été proposé de reprendre son contrat de travail, et que, d'autre part, il dispose de nombreuses attaches familiales en France, où il séjourne depuis de nombreuses années, ce qui révèle non seulement un défaut d'examen particulier de son dossier mais constitue, également, une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; - à cet égard, aucune référence globale n'a été faite à la circulaire du 28 novembre 2012, ce qui démontre le fait que le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation au regard des critères du 2.1.1 de cette circulaire, alors même qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ; - l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE le 6 juin 2016 ne lui a pas été communiqué au préalable pour observations, alors que cet élément a fondé la décision de refus de séjour litigieuse ; - le préfet s'est senti lié par ce même avis de la DIRECCTE et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, ne tenant pas compte du recours gracieux qu'il lui a adressé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de régularisation fixés par les lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il remplissait en l'espèce dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de six ans, où il exerce une activité professionnelle réelle et durable et dispose de nombreuses attaches, et tout particulièrement sa compagne, qu'il a épousée le 15 avril 2016 avec laquelle il vit à Toulouse, l'ensemble de sa famille restante ayant quitté Madagascar pour aller vivre en Côte d'Ivoire ; - compte tenu de ces éléments, la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant malgache né le 25 mai 1987 à Antanarive (Madagascar), est entré en France le 27 septembre 2010, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 26 septembre 2010 au 26 septembre
- Après avoir séjourné par la suite en cette qualité pendant deux années supplémentaires, l'intéressé a sollicité, le 14 janvier 2014, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée. Toutefois, par un arrêté du 6 mars 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1402353 du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 2014 devenu définitif, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenu irrégulièrement en France, M. C...a sollicité, le 11 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, dans le cadre d'un changement de statut. Par un arrêté du 5 septembre 2016, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, a de nouveau assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 4, que les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale se serait sentie liée lié par l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE le 6 juin
- Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.C..., ce jugement n'est pas entaché d'omission à statuer et, partant, d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;(...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- L'arrêté contesté du 5 septembre 2016 vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.C..., en particulier ses articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-
- Il mentionne, rappel fait de ses conditions d'entrée en France, que l'intéressé s'est vu délivrer un nouveau passeport malgache, valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 et qu'après avoir obtenu un diplôme de technicien supérieur spécialisé dans le bâtiment dans son pays d'origine, l'intéressé s'est inscrit successivement en licence professionnelle " conducteur de travaux " à l'institut universitaire de technologie (IUT) à Toulouse, pour l'année 2011-2012, puis Licence 1 " science technologie santé " à l'Université Paul Sabatier à Toulouse pour les années 2013-2014 et 2014-2015, sans valider ses années universitaires. Ce même arrêté précise qu'au cours de ses études, M. C...a travaillé pour diverses entreprises à temps plein alors que son titre de séjour temporaire délivré en qualité d'étudiant ne lui permettait de travailler qu'à titre accessoire, que ne pouvant justifier du caractère réel et sérieux de ses études, il a fait l'objet d'un arrêté du 6 mars 2014 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas été exécuté tout en continuant de travailler et que si l'intéressé, employé à temps plein, du 26 novembre 2011 au 21 septembre 2015, en qualité de chauffeur livreur par la SARL Transport Grayo Maxime placée par la suite en liquidation judiciaire, a produit une promesse d'embauche du 23 octobre 2015 pour un CDI en tant que chauffeur livreur pour l'entreprise Rajofast Transports, la DIRRECTE a émis un avis défavorable le 6 juin 2016, mentionnant le souhait de la société de ne pas donner suite à sa proposition d'embauche. Ce même arrêté ajoute enfin que si M. C...déclare vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2016, il a fourni dans le même temps une attestation d'hébergement chez un tiers, et que dès lors qu'il n'a pas établi être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le refus de l'autoriser à séjourner en France et de continuer à y résider ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté du 5 septembre 2016 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4, que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de M.C.... Si l'appelant soutient, d'une part, que l'autorité préfectorale n'a fait aucune référence globale à la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et, partant, n'a pas examiné sa demande de régularisation au regard des critères définis par son article 2.1.1, il ressort tant de la lettre du 26 février 2016 transmise par le conseil de M. C...aux services de la préfecture que du formulaire de demande de titre de séjour complété le 12 avril 2016 que l'intéressé n'a pas sollicité sa régularisation, à titre exceptionnel, sur le fondement de cette circulaire du 28 novembre 2012, mais, seulement, son " admission au séjour par le travail " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'appelant soutient, d'autre part, que le préfet n'a pas tenu compte d'éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle, et notamment le fait qu'il s'est marié avec sa compagne le 15 avril 2016, avec laquelle il partage désormais une communauté de vie à Toulouse, et que la SARL Transport Grayo Maxime a fait part de son intention de le réembaucher, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas communiqué ces éléments aux services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté contesté du 5 septembre 2016 mais, seulement, dans le cadre d'un recours gracieux du 16 octobre 2016 postérieur à celui-ci. Dès lors, l'appelant ne saurait faire grief au préfet du Tarn de ne pas avoir tenu compte de tels éléments dans cet arrêté, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions qui figurent dans l'arrêté litigieux que le préfet du Tarn se serait estimé lié par l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE le 6 juin 2016 pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe, n'imposait à l'autorité préfectorale de communiquer cet avis au préalable à M. C...pour observations.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ". D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. D'autre part, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
- M. C...soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de régularisation fixés par les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il remplissait en l'espèce dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de six ans, où il exerce une activité professionnelle réelle et durable et dispose de nombreuses attaches, et tout particulièrement sa compagne, qu'il a épousée le 15 avril 2016 et avec laquelle il vit à Toulouse, l'ensemble de sa famille restante ayant quitté Madagascar pour aller vivre en Côte d'Ivoire. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a déjà dit au point 5, l'intéressé n'a pas sollicité sa régularisation, à titre exceptionnel, sur le fondement de cette circulaire du 28 novembre 2012, mais, seulement, son " admission au séjour par le travail " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'autorité préfectorale n'a pas entendu rejeter sa demande en faisant application de ladite circulaire. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'inexacte application de cette circulaire ne peut qu'être écarté. En outre, à supposer que l'appelant ait entendu se prévaloir de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments dont il fait état ne sauraient être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
- En cinquième lieu, M. C...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
- En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- L'arrêté du 5 septembre 2016, qui vise les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. C...n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacés, ou qu'il soit exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour à Madagascar, pays qui lui a délivré un passeport en cours de validité, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté.
- En huitième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
- M. C...soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui ont repris les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à compter du 1er janvier
- Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue auxdites dispositions ne peut être utilement invoqué.
- En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 janvier
- Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 N° 17BX03308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.