CETATEXT000036513492 J3_L_2018_01_000001703315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513492.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 17BX03315, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03315 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...F...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1701411 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, M.F..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 susmentionné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées à M. le secrétaire général et ne permet pas non plus d'apprécier si M. A...C...bénéficiait exactement de l'habilitation préfectorale pour signer l'arrêté ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas que l'accord franco-algérien a été modifié et qu'elle ne vise pas son contrat à durée indéterminée ; - le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à un examen personnel et approfondit de sa situation et s'est borné à reprendre les termes de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus d'un an et demi, possède un contrat à durée indéterminée et que l'ensemble de son réseau social et amical se trouve en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne fait état d'aucune considération de fait relatif à sa situation. Par une mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E...F...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2017. M. E...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E...F..., ressortissant algérien, né le 7 décembre 1985 à Sidi M'G... (D...) est entré régulièrement en France le 27 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié le 19 septembre 2016. Par arrêté du 9 mai 2017, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F...relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. Si l'appelant soutient que la délégation de signature attribuée à M. A...C...est extrêmement large et ne permet pas de savoir si celui-ci avait compétence pour signer l'arrêté litigieux il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne le 3 avril 2017, le préfet de la Vienne a donné délégation à celui-ci, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes relatifs à la police des étrangers. Dès lors, il n'est pas possible de douter de ce que M. A...C...avait compétence pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision préfectorale contestée comporte les motivations de doit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F...notamment la date de son entrée en France et les démarches qu'il a entrepris afin de régulariser sa situation administrative. Dès lors, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé la décision contestée, alors même que la décision préfectorale ne précise pas que l'accord franco-algérien avait été modifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté et notamment des mentions de fait y figurant que le préfet de la Vienne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
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