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17BX03315

CETATEXT000036513492 J3_L_2018_01_000001703315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513492.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2018, 17BX03315, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03315 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...F...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1701411 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, M.F..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 susmentionné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées à M. le secrétaire général et ne permet pas non plus d'apprécier si M. A...C...bénéficiait exactement de l'habilitation préfectorale pour signer l'arrêté ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas que l'accord franco-algérien a été modifié et qu'elle ne vise pas son contrat à durée indéterminée ; - le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à un examen personnel et approfondit de sa situation et s'est borné à reprendre les termes de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus d'un an et demi, possède un contrat à durée indéterminée et que l'ensemble de son réseau social et amical se trouve en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne fait état d'aucune considération de fait relatif à sa situation. Par une mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E...F...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2017. M. E...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E...F..., ressortissant algérien, né le 7 décembre 1985 à Sidi M'G... (D...) est entré régulièrement en France le 27 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié le 19 septembre 2016. Par arrêté du 9 mai 2017, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F...relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. Si l'appelant soutient que la délégation de signature attribuée à M. A...C...est extrêmement large et ne permet pas de savoir si celui-ci avait compétence pour signer l'arrêté litigieux il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne le 3 avril 2017, le préfet de la Vienne a donné délégation à celui-ci, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes relatifs à la police des étrangers. Dès lors, il n'est pas possible de douter de ce que M. A...C...avait compétence pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision préfectorale contestée comporte les motivations de doit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F...notamment la date de son entrée en France et les démarches qu'il a entrepris afin de régulariser sa situation administrative. Dès lors, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé la décision contestée, alors même que la décision préfectorale ne précise pas que l'accord franco-algérien avait été modifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté et notamment des mentions de fait y figurant que le préfet de la Vienne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salariée " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié. Ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. A supposer même que le préfet se soit cru lié par l'avis négatif de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au motif que le requérant n'était titulaire que d'une autorisation de travail d'une durée de deux mois, cette circonstance est dès lors sans incidence sur la légalité du refus de séjour litigieux sur ce fondement. Ainsi, l'absence de visa de long séjour, exigible en tout état de cause, même si l'intéressé réside sur le territoire français à la date de la demande, fait obstacle à ce que puisse lui être délivré un certificat de résident algérien portant la mention " salarié ". Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'application des textes précités. 7. Le préfet de la Vienne, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne peut, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.F.... 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, l'appelant se prévaut de sa présence en France depuis plus d'un an et demi, de ce qu'il est bien intégré en France et n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et, enfin, de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et a été nommé directeur général de la boucherie Halal de Provence. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, l'appelant n'établit pas avoir noué des relations d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécut jusqu'à l'âge de trente ans où résident ses parents, son frère et sa soeur. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à exciper de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. En outre, si M. F...soutient que la décision aurait dû faire état de son état de santé, il n'établit pas qu'il avait porté ses informations à la connaissance du préfet de la Vienne au moment de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à exciper de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Pierre Bentolila, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier 2018. Le rapporteur, Gil CornevauxLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin N° 17BX03315 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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