CETATEXT000036513494 J3_L_2018_01_000001703318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/51/34/CETATEXT000036513494.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17BX03318, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de BORDEAUX 17BX03318 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702464 du 2 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 29 mai 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; dès lors qu'il avait manifesté son intention de bénéficier de l'asile au moment de son audition, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard des articles L. 741-1, L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale sont de nature à être d'une exceptionnelle gravité compte tenu de sa date d'entrée en France, de sa parfaite intégration, de la stabilité, l'ancienneté et l'intensité des attaches dont il dispose sur le territoire national ; une telle décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle que le préfet n'a pas effectué un examen circonstancié de sa situation personnelle ; il appartenait au préfet de lui demander de formuler toute observation utile avant de prononcer cette décision individuelle qui lui fait grief ; cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il possède un passeport en cours de validité, bénéficie de garanties de représentation et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par ordonnance du 19 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2017 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, soit après la clôture de l'instruction, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A...D.... M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...D..., de nationalité égyptienne, est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2016, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le 29 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le même jour, un arrêté ordonnant son éloignement sans délai et fixant le pays de renvoi. M. A...D...relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2017 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ".
- La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne notamment que M. A...D...est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a jamais sollicité son admission au séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, célibataire et sans enfant, il n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que les membres de sa fratrie. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
- Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
- Il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
- L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
- Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
- / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Selon l'article L. 743-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. ".
- M. A...D...soutient que le préfet a méconnu le principe constitutionnel d'asile dès lors que, au cours de son audition du 29 mai 2017, il a fait état de sa volonté de solliciter une telle protection, eu égard notamment aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Egypte. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée. En l'espèce, le requérant a simplement indiqué devant les services de police, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour : " Je ne veux pas prendre le risque de retourner en Egypte, je veux régulariser ma situation en France " et " c'est à cause de l'Etat islamique que j'ai décidé de partir ", sans plus de précision, alors qu'il ressort par ailleurs de ses autres déclarations au cours de son audition qu'il veut " juste travailler en France ". Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant entendu déposer une demande d'asile. En outre, il est constant que depuis son arrivée en France, en novembre 2016, il s'est maintenu en situation irrégulière sans entreprendre de démarches en vue de solliciter la qualité de réfugié. Le moyen doit donc être écarté.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A...D...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où il est parfaitement intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne résidait sur le territoire national que depuis six mois à la date de la décision en litige, après avoir séjourné dix-huit ans hors de France, et qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. S'il affirme que des membres de sa famille sont installés en France, il n'en apporte pas la preuve. Il n'est en revanche pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où vivent à tout le moins sa mère, ses deux frères et ses deux soeurs. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L.552-4, L. 561-1 et L. 561-
- ".
- La décision en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car, d'une part, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, d'autre part, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence au préfet, est dépourvu de ressource et n'a aucun billet pour un trajet de retour. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
- Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen précis de la situation personnelle du requérant.
- Au soutien du moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, M. A...D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par le premier juge.
- Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui a relevé que le requérant s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir jamais sollicité son admission au séjour, se serait cru tenu de refuser à M. A...D...tout délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
- M. A...D...fait valoir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est en possession d'un passeport, qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et que le risque de fuite n'est pas avéré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales et par les règlements en vigueur, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était dépourvu de lieu de résidence permanent et ne présentait donc pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement était établi à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que M. A...D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas effectué un examen attentif de la situation du requérant avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- En se bornant à soutenir dans le cadre de la présente instance, sans le moindre commencement de preuve, et alors qu'il n'en avait pas fait état devant les services de police, qu'il a dû quitter son pays en raison des menaces qu'il y subit en sa qualité de témoin dans le cadre d'une affaire pénale, M. A...D...n'établit pas qu'il se trouverait, en cas de retour en Egypte, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités de ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mai
- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...D...ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, Sylvie CHERRIERLe président, Laurent POUGETLe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. 4 N° 17BX03318 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.