CETATEXT000036521351 J1_L_2018_01_000001700631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/13/CETATEXT000036521351.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 18/01/2018, 17PA00631, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de PARIS 17PA00631 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un jugement n° 1621243 du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 8 décembre
- Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 17 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1621243 du 12 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police soutient que : - la présence de MmeC..., qui détenait un passeport établi au nom d'un tiers, était constitutive d'une menace à l'ordre public ; - il était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, dès lors qu'il avait pris à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter le territoire français sans délai ; - tenu d'édicter l'interdiction de retour sur le territoire français, il en aurait fixé la même durée s'il s'était uniquement fondé sur l'autre motif, tiré du caractère très récent de la présence de Mme C...en France ; - l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - il a été pris à la suite d'un examen circonstancié de la situation de MmeC.... Vu les diligences effectuées par le greffe de la Cour pour communiquer la requête du préfet de police à MmeC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise, a été interpellée lors de son arrivée en France le 7 décembre 2016, en possession d'un passeport établi au nom d'une tierce personne ; que, par deux arrêtés en date du 8 décembre 2016, le préfet de police a, d'une part, fait obligation à Mme C...de quitter sans délai le territoire français et décidé qu'elle serait placée en rétention administrative, et, d'autre part, assorti la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressée d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; que, par un jugement du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeC..., a annulé la décision du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 24 mois ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (....). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (....) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle ; que seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2016 produit devant le Tribunal que Mme C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire ; que l'intéressée n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé de prendre à l'encontre de Mme C...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait le maintien de Mme C...sur le territoire français et sur le caractère récent de sa présence en France ;
- Considérant, cependant, que, d'une part, l'usage par l'intéressée, relevé par le préfet de police dans sa décision, d'un passeport britannique établi au nom d'une tierce personne, Mme D...A..., qu'elle comptait utiliser pour se rendre au Royaume Uni, ne suffit pas, à lui seul et en l'absence d'autres éléments concernant la personnalité ou le comportement de Mme C..., à faire regarder la présence de celle-ci sur le territoire national comme constituant, dans les circonstances particulières de l'affaire, une menace pour l'ordre public, alors même que les faits qui lui sont reprochés étaient passibles de poursuites pénales et que l'état d'urgence, déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, était encore en vigueur ; que, d'autre part, le second motif retenu par l'autorité administrative pour fonder sa décision, tenant au caractère récent de l'entrée en France de MmeC..., ne peut, à lui seul, justifier légalement la durée de 24 mois de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige ; que, par suite, en fixant à 24 mois la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant que, compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de Mme C...ne pouvait qu'être annulée, comme l'a fait à bon droit le premier juge dans le jugement attaqué ; que, cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui, comme il a été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l'encontre de Mme C...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d'interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de Mme C...au regard des quatre critères fixés par la loi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2016 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Lescaut, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENE-MINELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00631 335-03-03 ÉTRANGERS. OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - OQTF ASSORTIE D'UNE INTERDICTION DE RETOUR - MOTIFS DE L'INTERDICTION DE RETOUR - 1) CRITÈRES ÉNUMÉRÉS AU 7ÈME ALINÉA DU III DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CESEDA - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE TENIR COMPTE DE CHACUN DE CES QUATRE CRITÈRES - A) EXISTENCE - B) CONSÉQUENCES SUR LA MOTIVATION DE LA DÉCISION - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL
(1). 335-03-03 Il résulte des nouvelles dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.... ,,Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.,,,Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée par l'autorité administrative.,,,Est entachée d'une erreur d'appréciation et encourt, à ce titre, l'annulation la décision par laquelle le préfet a fixé à 24 mois la durée de l'interdiction de retour opposée à un étranger, en se fondant sur le double motif, d'une part, de l'existence d'une menace pour l'ordre public liée à la seule utilisation d'un document de voyage établi au nom d'une tierce personne et, d'autre part, du caractère récent de son entrée en France.,,,[RJ1]. [RJ1] 1. Cf. CE avis, 12 mars 2012, M. Harounur, n° 354165.