CETATEXT000036521411 J3_L_2018_01_000001703317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521411.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17BX03317, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de BORDEAUX 17BX03317 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. REIX Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700821 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, avec astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle est fondée. Par ordonnance du 23 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2017 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C...en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité nigériane, est entré en France le 10 août
- Il a présenté une demande d'asile le 22 septembre 2014, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier
- Le 21 avril 2016, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 27 octobre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2016 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- M. C...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où il est parfaitement intégré et où résident sa compagne, de même nationalité que lui et titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que leur fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en octobre 2014 et décembre
- Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il n'a reconnu que près de deux ans après sa naissance et qui résidait avec sa mère jusqu'au printemps
- La circonstance que le couple attendrait un second enfant ne peut être utilement invoquée, dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée. Enfin, M. C... est arrivé récemment en France après avoir vécu pendant plus de vingt-sept ans au Nigéria. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que son épouse et leurs deux enfants. S'il soutient qu'il s'agirait de son ex-concubine, dont les enfants ne seraient pas les siens, aucun des éléments produits ne permet de l'établir, alors qu'il a lui-même déclaré sa situation maritale et le nom de ses enfants demeurant au Nigériasur la fiche familiale remise à la préfecture, signée par ses soins le 8 septembre
- Dans ces conditions, quand bien même le requérant serait suivi pour des problèmes psychologiques, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
- M. C...n'établit pas qu'il participerait à l'éducation de son fils et qu'il subviendrait effectivement aux besoins de celui-ci, dès lors qu'il est dépourvu de ressources propres. Il ne démontre pas davantage qu'il aurait noué des liens étroits et stables avec son enfant en se bornant à produire une attestation de l'association Petite Enfance indiquant qu'il vient parfois le chercher depuis le printemps 2016 au multi accueil " La maison des enfants ". Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
- Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 et 5, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en cause méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 octobre
- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, Sylvie CHERRIERLe président, Laurent POUGETLe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03317 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.