CETATEXT000036521426 J4_L_2018_01_000001601937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521426.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/01/2018, 16NT01937, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT01937 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CADRAJURIS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du l'inspecteur du travail du 22 décembre 2014 autorisant la société Jeumont Electric Maintenance à le licencier, la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique et la décision explicite du ministre du 31 juillet 2015 confirmant la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1506565 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2016, le 24 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail de prendre une décision portant refus d'autorisation de licenciement et à la société Jeumont Electric Maintenance de le réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au ministre, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de prendre une décision à l'issue d'une nouvelle instruction de la demande de son employeur. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son employeur n'a pas sérieusement et loyalement cherché à le reclasser ; - les décisions contestées sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur des avis médicaux eux-mêmes irréguliers, faute d'être suffisamment détaillés ; - l'inspecteur du travail ne s'est pas assuré du bien-fondé des conclusions du médecin de travail alors qu'il aurait dû les faire confirmer par le médecin inspecteur du travail rattaché à l'administration du travail ; - son licenciement présente un lien avec son mandat syndical. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2016 et le 10 octobre 2017, la société Jeumont Electric Maintenance, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'associe aux écritures de la société Jeumont Electric Maintenance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, -et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. E....
- Considérant que M. E...a été engagé à compter du 5 janvier 2009, pour une durée indéterminée, par la société Sarelem devenue la société Jeumont Electric Maintenance, en qualité de monteur-câbleur polyvalent ; qu'il été élu délégué du personnel titulaire en mai 2011 ; qu'à l'issue de deux visites, intervenues les 13 et 30 juin 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de câbleur ; que, par une décision du 22 décembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son employeur à procéder à son licenciement à raison de son inaptitude physique ; que cette décision a été confirmée par le ministre chargé du travail, saisi par l'intéressé d'un recours hiérarchique, implicitement puis explicitement le 31 juillet 2015 ; que M. E... relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 4624-1 de ce code dans sa rédaction applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; que le médecin n'a pas à faire état des considérations médicales qui justifient sa position ;
- Considérant que les avis émis à l'issue des visites de reprise des 13 et 30 juin 2014 par le médecin du travail, lequel a effectué le 19 juin 2014 une étude du poste et des conditions de travail de M.E..., font état d'une inaptitude de l'intéressé à ce poste et indiquent que ce dernier " serait apte à un poste à temps partiel, sans effort physique important, sans manutention manuelle, sans geste répété ni force des membres supérieurs, sans travail bras en élévation, sans station debout prolongée, sans flexion du torsion du tronc, en limitant la conduite routière " ; que le second avis précise cette dernière limitation en mentionnant un trajet d'une durée maximum d'une heure ; que ces indications étaient suffisamment précises pour mettre la société Jeumont Electric Maintenance à même de procéder utilement à la recherche de reclassement à laquelle elle était tenue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les avis d'inaptitude sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du travail seraient irréguliers doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
- Considérant qu'en l'absence de recours formé contre l'avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail n'avait, contrairement à ce que soutient M.E..., ni à vérifier la réalité de l'inaptitude constatée ou le bien-fondé des préconisations émises ni à saisir le médecin inspecteur du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude ; que, toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale ; que le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par la société Jeumont Electric Maintenance, notamment des courriers des 7 juillet et 7 août 2014 adressés au médecin du travail, que celle-ci s'est interrogée sur les possibilités d'aménager le poste de travail de M. E... ; que compte tenu de l'impossibilité, au regard des contre-indications émises par le médecin du travail, de procéder à un tel aménagement du poste de câbleur jusqu'alors occupé par l'intéressé, la société Jeumont Electric Maintenance a soumis une liste des emplois vacants en son sein au médecin du travail afin de connaître leur compatibilité avec l'état de santé de M.E... ; que cette recherche de reclassement s'étant avérée infructueuse, la société a étendu ses recherches au périmètre du groupe auquel elle appartient et a sollicité l'avis du médecin du travail sur une nouvelle liste de postes ; que seuls les postes d'ingénieur d'études et de technicien qualité, ce dernier étant localisé en Inde, ont été regardés comme compatibles avec l'état de santé de M.E... ; que, toutefois, la formation initiale, l'expérience dans le domaine des études et les compétences linguistiques exigées pour ces postes ont fait obstacle à un reclassement du requérant sur ces emplois ; que M. E...soutient qu'il disposait des compétences requises pour occuper le poste de technicien qualité et qu'une courte formation, à laquelle son employeur était tenu en vertu de son obligation d'adaptation, lui aurait permis d'être bilingue en français et en anglais ; qu'il ressort toutefois du curriculum vitae que l'intéressé a remis à son employeur en 2008 que M. E...ne possédait que des " notions " en anglais ; qu'en outre, il est constant que le requérant ne justifiait d'aucune expérience dans le domaine du suivi-qualité ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société Jeumont Electric Maintenance ne s'est pas enquis du niveau d'anglais de M. E... à la date de ses recherches de reclassement ni de son aptitude à acquérir rapidement les compétences linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de technicien qualité en Inde ne caractérise pas, alors même que le requérant maîtriserait par ailleurs le thaï et le laotien, un défaut de loyauté dans sa recherche de reclassement ; qu'enfin, l'obligation pour l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement n'implique ni la libération d'un poste par l'éviction d'un autre salarié de la société ni la création d'un nouvel emploi ; qu'il ressort du rapport que l'adjointe au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a adressé au ministre chargé du travail, que le projet dit " Renouveau " conclu entre la société Jeumont Electric Maintenance et Electricité de France (EDF) constitue une convention-cadre qui se borne à fixer les conditions d'intervention de la société Jeumont Electric Maintenance auprès d'EDF sans arrêter un volume déterminé d'interventions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet ait conduit la société Jeumont Electric Maintenance à créer des emplois ; qu'à cet égard, si le requérant se prévaut de ce qu'un poste d'approvisionneur au service achats, correspondant à son profil, a été proposé en novembre 2014 à une autre salariée de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que cet emploi implique une utilisation importante de l'outil informatique se traduisant par des gestes répétés des membres supérieurs incompatibles avec les capacités physiques du requérant ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être reclassé sur un poste au service des achats ou sur un poste, à créer, d'assistance technique visuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société Jeumont Electric Maintenance n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. E...soutient que son inaptitude résulte du choix délibéré de son employeur de l'affecter, à compter de son élection en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, aux tâches les plus pénibles et ne relevant pas de ses attributions, l'exposant davantage que les autres salariés à des risques pour sa santé ; que, toutefois, alors que le contrat de travail par lequel le requérant a été recruté en qualité de " monteur câbleur polyvalent " stipule que ses missions peuvent " être modifiées en fonction des nécessités de service " et qu'à cet égard, le salarié s'engage à " effectuer des travaux différents de son emploi (...) dans la limite de ses possibilités et de ses compétences ", M. E...n'apporte aucun élément de nature à établir que les différents travaux de limage, formage, martelage, sablage, ponçage ou ceux impliquant l'utilisation d'un karcher lui ont été assignés plus qu'à ses collègues et notamment à ceux non investis de fonctions syndicales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail est en rapport avec ses fonctions représentatives doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre du travail et à la société Jeumont Electric Maintenance. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président de chambre, Mme Gélard, premier conseiller, Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01937