CETATEXT000036521427 J4_L_2018_01_000001602063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521427.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 18/01/2018, 16NT02063, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANTES 16NT02063 1ère chambre plein contentieux C M. GEFFRAY TOURROU Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) de la Gloire a demandé, par deux requêtes enregistrées le 1er août 2015 sous le n° 1502649 et le 28 novembre 2015 sous le n° 1503949, au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 118 705 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009. Par un jugement nos 1502649-1503949 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, la SCI de la Gloire, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1502649 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2017 dès lors que c'est à tort que le tribunal a retenu que la date du 30 septembre 2014 mentionnée dans la décision de rejet de la réclamation préalable du 8 juin 2015 procédait d'une erreur matérielle ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition de rectification avant le 25 novembre 2011 ; - ses résultats n'ont pas à être soumis à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts dès lors que l'opération de revente d'une partie d'un terrain à M. A...ne relevait d'aucune intention spéculative, a donné lieu à une moins-value et ne révèle pas de caractère habituel des opérations d'achat en vue de les revendre ; - la promesse de vente de la parcelle AD 424 du 18 janvier 2013 constitue un évènement au sens du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de la SCI de la Gloire est irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) de la Gloire, qui exerce une activité de construction-revente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle des cotisations d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiées ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 25 octobre 2011 ; que l'administration fiscale a rejeté, par décision du 8 juin 2015, la réclamation préalable qu'avait introduite la société le 4 mai 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 avril 2016 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande n° 1502649 aux fins de décharge de ces impositions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
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