CETATEXT000036521434 J4_L_2018_01_000001602742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521434.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 18/01/2018, 16NT02742, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANTES 16NT02742 1ère chambre autres C M. BATAILLE CABINET NICOROSI M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Laboratoires Gilbert a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et
- Par un jugement n° 1501686 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2016 et 22 juin 2017, la SA Laboratoires Gilbert, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il mentionne à la fois que ses locaux et le local-type n° 3 comportent des lieux de production et de stockage et que leurs affectations sont différentes ; - le local-type n° 3 du procès-verbal " modèle U " de la commune d'Hérouville-Saint-Clair doit être retenu pour l'évaluation foncière du local qu'elle exploite ; il doit servir de terme de comparaison ; - en vertu du principe d'unicité de l'évaluation foncière au regard de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises, la méthode par comparaison doit être retenue dès lors qu'elle a servi pour l'évaluation de la valeur locative pour l'imposition de la société civile immobilière (SCI) Cambridge, bailleur des locaux, au titre des années 2012 et 2013 ; à cet égard, l'administration ne peut opposer l'expiration de son droit de reprise concernant la taxe foncière de la SCI Cambridge pour les années 2012 et 2013 ni que la valeur locative a fait l'objet d'une appréciation directe pour la taxe foncière au titre des années 2014 et 2015 ; à tout le moins ce motif est inopérant concernant l'année 2014 dès lors que le recours à la voie de l'appréciation directe ne date pas de l'admission partielle du 24 juin 2015 mais a été appliqué le 6 janvier 2014 en réponse à une réclamation contentieuse du 21 décembre 2012 concernant la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011 et 2012 et qu'à la date du 6 janvier 2014, le droit de reprise pour la taxe foncière de 2013 n'était pas expiré ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Laboratoires Gilbert ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin
- Un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, a été présenté par le ministre de l'action et des comptes publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SA Laboratoires Gilbert.
- Considérant que, la société anonyme (SA) Laboratoires Gilbert, qui exerce une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques dans des locaux qu'elle loue au 5001, avenue de Cambridge à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), à la société civile immobilière (SCI) Cambridge a été imposée à la cotisation foncière des entreprises, aux taxes spéciales d'équipement et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2013 et 2014 pour des montants totaux respectifs de 63 439 euros et 63 941 euros par décision du 24 juin 2015 portant admission partielle de sa réclamation et procédant à une évaluation de la valeur locative par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la SA Laboratoires Gilbert relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions, par application de la méthode de comparaison, prévue par le 2° de l'article 1498, avec un local-type n° 3 du procès-verbal n° 2 " modèle U " de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, à hauteur respectivement de 13 562 euros et 13 670 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;
- Considérant que pour déterminer la valeur locative des locaux que la SA Laboratoires Gilbert exploite, le service a procédé, en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, par voie d'appréciation directe ; que la société soutient que la valeur qu'elle exploite doit être évaluée selon la méthode comparative prévue au 2° du même article 1498 par référence au local-type n° 3 du procès-verbal n° 2 " modèle U " de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, situé au 1, avenue du Haut-Crépon ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le local-type n° 3 et les locaux dont la valeur locative est à évaluer comportent des lieux de production et de stockage, leur nature d'activité diffère, le local-type correspondant à une chaufferie industrielle et les locaux de la société requérante à la fabrication de préparations pharmaceutiques ; qu'en outre, ne sont comparables ni la surface réelle totale du local-type qui est de 12 265 m2 alors qu'elle est de 22 718 m2 pour les locaux de la société requérante, ni la surface pondérée de 2 609 m2 du même local-type contre 12 585 m2 pour les locaux de la même société, ni même sa surface réelle des locaux de production qui est de 650 m2 contre 6 872 m2 avec le même coefficient de pondération égale à 1 pour les locaux de la société requérante ni sa surface de stockage qui est de 1 946 m2, ramenée à 973 m2 en surface pondérée, contre 5 229 m2 qui, par application d'un coefficient de 0,5, a été ramenée à 2 614 m2 ; qu'enfin, contrairement au local de référence, les locaux de la SA Laboratoires Gilbert comprennent des bureaux, des vestiaires sanitaires, un parking non couvert et des voies de circulation représentant une surface pondérée de 1 457 m² ; qu'ainsi les deux locaux ne peuvent être regardés comme présentant des caractéristiques similaires eu égard à leurs affectations différentes, à la répartition entre les différentes unités techniques, à leur configuration des lieux et à leurs superficies au regard des critères prévus à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas retenu le local-type n° 3 comme élément de comparaison et n'a pas appliqué, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts permettant d'ajuster la valeur unitaire arrêtée d'un local-type par rapport au local à évaluer ;
- Considérant que la SA Laboratoires Gilbert soutient qu'en conséquence du principe d'unicité de l'évaluation foncière au regard de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises, la méthode par comparaison doit être retenue dès lors qu'elle a servi pour l'évaluation de la valeur locative pour l'imposition de la société civile immobilière (SCI) Cambridge, bailleur des locaux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, laquelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, soit, comme en l'espèce, le service retienne, soit, à l'inverse, une entreprise demande, l'application d'une autre méthode pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises que celle ayant servi à la détermination des bases de la taxe foncière des années ou exercices concernés ; que, par suite, la détermination des bases d'imposition à la taxe foncière de la SCI Cambridge au titre des années 2011 et 2012 selon la méthode de comparaison ne faisait pas obstacle à ce que la détermination des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour la SA Laboratoires Gilbert au titre des années 2013 et 2014 se fît selon la méthode d'appréciation directe ;
- Considérant que l'administration a vainement recherché l'existence de locaux-types comparables dans d'autres communes ; que la SA Laboratoires Gilbert ne propose pas un autre local-type ; que c'est à bon droit qu'à défaut d'une comparaison valable, l'administration a procédé à l'évaluation de la valeur locative des locaux de cette société par la voie de la méthode de l'appréciation directe ;
- Considérant qu'en se fondant sur l'absence de caractéristiques similaires entre les locaux compte tenu de leur affectation différente, tout en relevant que tant le local-type que les locaux de la société requérante comportent des lieux de production et de stockage, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Laboratoires Gilbert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Laboratoires Gilbert est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Laboratoires Gilbert et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02742 19-03-01-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Révision des bases d'imposition. 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.