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16NT03474

CETATEXT000036521438 J4_L_2018_01_000001603474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521438.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/01/2018, 16NT03474, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT03474 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 11 mars 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 1601538 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante russe d'origine tchétchène née le 1er novembre 1980, est entrée en France en mars 2008 ; qu'elle a bénéficié à compter du 23 janvier 2014 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de la situation de son époux, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 7 janvier 2011 ; qu'elle a sollicité, le 30 mars 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui résidait en France avec son époux depuis huit ans à la date de la décision contestée, en partie sous couvert de titres de séjour, maîtrise la langue française et s'est impliquée, de manière active et bénévole, au sein d'une association oeuvrant dans le secteur social et solidaire ; qu'elle s'est également engagée dans une démarche d'intégration en suivant notamment une formation sur les métiers de la logistique et du transport à l'issue de laquelle la majorité des compétences visées était acquise ; que l'état de santé de son époux, lequel souffre de douleurs neurogènes chroniques des membres inférieurs secondaires à un traumatisme du rachis et une paraplégie survenus en 1999 ainsi que d'une apnée du sommeil sévère, exige sa présence à ses côtés ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, MmeC... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que, eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant la situation de MmeC..., que le préfet du Loiret lui délivre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 et les décisions du 11 mars 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  8. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT03474 2 1

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