CETATEXT000036521439 J4_L_2018_01_000001603544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521439.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/01/2018, 16NT03544, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT03544 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER DUFOUR M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601427 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé alors que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une autre erreur de droit dès lors que l'autorité administrative, en omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire, n'a pas envisagé la possibilité de lui accorder un titre de séjour à titre humanitaire en application des dispositions de l'article L.313-14 du même code alors qu'il entre dans le cadre de ces dispositions eu égard à ses problèmes de santé et qu'il risque, de plus, des persécutions et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son statut d'esclave et de son appartenance ethnique ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration et de ses attaches en France où il doit poursuivre un traitement médical alors qu'il risque d'être persécuté dans son pays d'origine où il n'a plus de nouvelles de sa famille ; la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi seront annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; ces deux décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il s'en remet au mémoire qu'il a produit en première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité mauritanienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2013 à l'âge de 35 ans, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière ; qu'il a présenté, le 21 juin 2013, auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d'asile ; que l'examen des empreintes prélevées dans le cadre de cette demande a révélé que celles de l'intéressé avait déjà été enregistrées en Hongrie le 12 avril 2013 ; que les autorités hongroises, saisies d'une demande de réadmission, ont donné leur accord le 2 juillet 2013 ; que toutefois, M. B...ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés par les services de la préfecture afin d'organiser son transfert vers ce pays ; qu'alors que le délai de transfert avait été étendu à 18 mois pour expirer le 2 janvier 2015, M. B... ne s'est présenté devant les services de la préfecture du Loiret que le 15 avril 2015 pour déposer une nouvelle demande d'asile ; que le préfet lui a notifié, le même jour, un refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de M.B..., examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 août 2015 ; que M. B...relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 7 mars 2016 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et assortissant cette décision, d'une d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code ; qu'il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
- Considérant, en l'espèce, que le préfet du Loiret était saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ; qu'il n'était pas tenu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'examiner d'office si M. B...était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre, notamment sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'étranger malade ; qu'il ne ressort également d'aucune pièce du dossier que M. B... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande sur ces deux derniers fondements ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir être parfaitement intégré en France dans la mesure où il doit y poursuivre un traitement médical alors qu'il risque d'être persécuté dans son pays d'origine où il n'a plus de nouvelles de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France au mois de mai 2013 à l'âge de 35 ans, alors qu'il avait toujours vécu en Mauritanie, afin de se voir reconnaître le statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 25 août 2015 ; qu'il ne dispose en France d'aucune attache familiale alors que vivent, en Mauritanie, notamment son épouse et ses cinq enfants ; que les seules attestations médicales produites, dont deux sont au demeurant postérieures à la décision contestée, selon lesquelles, il souffre d'un coxa-vara bilatéral avec amincissement des interlignes articulaires du bassin et de discrets phénomènes chondropatiques ainsi que, vraisemblablement, de phénomènes colopathiques, n'établissent pas que M. B...doit poursuivre en France des soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, il ne peut utilement invoquer l'existence des risques encourus en cas de retour dans son pays à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas le pays de destination ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant, d'un part, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination ;
- Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque l'existence de risques auxquels il sera confronté en cas de retour dans son pays d'origine, risques résultant des menaces et persécutions tenant à ses origines ethniques, à son statut d'esclave et à son appartenance au mouvement " Touche pas à ma nationalité ", alors qu'il a déjà fait l'objet de tortures et de violences de la part de son maître, la demande tendant au bénéfice de l'asile présentée par M. B..., fondée sur ces mêmes faits, a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 25 août 2015 ; que le requérant n'apporte pas d'éléments probants ou nouveaux, lesquels ne sauraient notamment résulter des attestations et témoignages produits qui sont peu circonstanciés, permettant d'en apprécier le bien-fondé et de nature à établir les risques personnels et réels auxquels il serait soumis ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, M. E...Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03544