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16NT03618

CETATEXT000036521441 J4_L_2018_01_000001603618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521441.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/01/2018, 16NT03618, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT03618 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE TALLEC M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... B... veuve D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 19 juin 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1405504 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 3 avril et 19 juin 2014 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de naturalisation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les conditions dans lesquelles elle n'a pu produire les documents demandés sont justifiées ; ces documents ont été produits en original en 2009, n'ont pas été restitués et ont été égarés, ce qui n'est en rien de sa responsabilité ; sa filiation et son identité ne souffrent d'aucune difficulté d'authenticité et elle remplit les critères afin de voir aboutir sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017 et régularisé le 26 janvier 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de La Haye du 5 octobre 1961, - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2014, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le préfet du Morbihan a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les décisions de classement sans suite n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante est inopérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 : " La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document. " ; qu'aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction alors applicable : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (...) / 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret, également dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ;
  5. Considérant que pour classer la demande de naturalisation de MmeB..., le préfet du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas produit son acte de naissance et son acte de mariage, chacun en original et revêtu d'une apostille ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, lors de sa précédente demande de naturalisation, Mme B...avait produit en original un acte de naissance et un acte de mariage non revêtus d'une apostille et que sa demande avait été déclarée irrecevable, le 3 février 2010, au titre de l'article 47 du décret précité du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur ; que si Mme B...a sollicité à nouveau l'acquisition de la nationalité française en joignant à cette nouvelle demande ces documents d'état civil sous forme de copie, elle n'établit pas avoir transmis précédemment à l'administration ces documents originaux et apostillés ; que, de plus, l'intéressée, qui n'a contesté ni la décision du 3 février 2010, ni avoir reçu le courrier du 4 novembre 2009 du ministre en charge des naturalisations lui retournant les documents litigieux, n'établit, ni même n'allègue s'être heurtée à un refus des autorités consulaires géorgiennes en France d'obtenir des duplicatas de son acte de naissance et de son acte de mariage en original, revêtus chacun d'une apostille, permettant ainsi au préfet d'instruire sa demande à l'appui de documents dont la véracité est attestée ; que, par suite, en se fondant sur l'incomplétude du dossier pour classer sans suite la seconde demande de naturalisation de l'intéressée, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'illégalité ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme B...remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, telles que prévues par le code civil, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors que celles-ci ne rejettent pas sa demande pour ce motif ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies : DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  9. Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03618

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