CETATEXT000036521444 J4_L_2018_01_000001700298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521444.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00298, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00298 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 21 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, prononcé leur remise aux autorités polonaises, responsables de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence. Par des jugements n°s 1608835 et n° 16008836 du 25 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 17NT00298, enregistrée le 24 janvier 2017, Mme E...D..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 1608835 du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa remise aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : en ce qui concerne le jugement : il doit être annulé dès lors que le délai de 72h pour statuer, tel que prévu par les articles L. 742-2 et L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respecté ; en ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Mme E...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
- II. Par une requête n° 17NT00299, enregistrée le 24 janvier 2017, M. A...C..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608836 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa remise aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : en ce qui concerne le jugement : il doit être annulé dès lors que le délai de 72h pour statuer, tel que prévu par les articles L. 742-2 et L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respecté ; en ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - et les observations de Me Néraudau, avocate des requérants.
- Considérant que M. A...C...et sa soeur, Mme E...D..., ressortissants russes d'origine tchétchène nés respectivement les 24 février 1997 et 1er septembre 1998, entrés irrégulièrement en France le 11 août 2016, ont déposé le 1er septembre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le relevé décadactylaire a révélé qu'ils ont déjà sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 5 mars 2016 et auprès des autorités allemandes le 19 avril 2016 ; que, le 7 septembre 2016, les autorités polonaises ont accepté de les reprendre en charge en tant qu'Etat responsable de leur demande d'asile ; que, par deux décisions du 21 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a ordonné la remise des intéressés aux autorités polonaises, d'autre part, les a assignés à résidence ; que, par les requêtes enregistrées sous les n°s 17NT00298 et 17NT00299, M. A...C...et Mme E...D...relèvent appel des jugements du 25 octobre 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;
- Considérant que le délai de soixante-douze heures prévu par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que les demandes de M. A...C...et de Mme E...D..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 octobre 2016 à 15h14 et 15h15, ont fait l'objet de jugements qui ne leur ont été notifiés que le 25 octobre suivant à 17h37 est sans incidence sur la régularité de ces jugements ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne les décisions portant remise aux autorités polonaises :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des décisions contestées qu'elles visent, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions indiquent notamment que la situation de M. A...C...et de Mme E...D...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Pologne ; que la circonstance qu'elles ne mentionnent pas la situation de leur frère ainé, présent en Allemagne, est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'aucune disposition européenne ou nationale n'exigeait qu'il soit procédé au rapprochement de M. A...C...et de Mme E...D...avec leur frère ; que, par suite, les décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ;
- Considérant que si M. A...C...et Mme E...D...soutiennent que le préfet ne pouvait légalement décider leur transfert aux autorités polonaises, il ressort des pièces du dossier, notamment de leurs propres déclarations en préfecture, qu'ils ont tous deux sollicité l'asile en Pologne, avant de retirer leur demande alors en cours d'examen ; qu'il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement, après les avoir saisies sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et avoir pris acte de leur acceptation le 7 septembre 2016, décider de transférer M. A...C...et Mme E...D...aux autorités polonaises, pour prise en charge de leur demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les arrêtés préfectoraux portant décisions de transfert mentionnent les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles se réfèrent également à l'article L. 742-3 du même code qui fonde légalement en droit les décisions contestées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur de base légale manque en fait ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'examiner les demandes d'asile présentées et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle des demandeurs, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par les décisions de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que M. A...C...et Mme E...D...aient un frère en Allemagne, que ll'administration n'était, ainsi qu'il a été dit au point 4, pas tenu de prendre en compte, ne suffit pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...C...et Mme E...D...soutiennent qu'en raison de leur origine tchéchène et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile par les autorités polonaises, leur réadmission en Pologne les expose à des traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les affirmations d'ordre général relatives aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités polonaises, notamment s'agissant de personnes d'origine tchéchène, ne suffisent pas à établir qu'en décidant leur remise à ces autorités, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent la situation administrative des intéressés ; qu'ils indiquent que M. A...C...et Mme E...D...présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions du 21 octobre 2016 portant remise de M. A...C...et Mme E...D...aux autorités polonaises doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant que M. A...C...et Mme E...D...se bornent à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'ils puissent prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'ils présentent des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas que le préfet aurait, en les assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...et Mme E...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17NT00298 et 17NT00299