CETATEXT000036521451 J4_L_2018_01_000001701865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521451.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/01/2018, 17NT01865, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT01865 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER RENARD OLIVIER M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer aux personnes qu'il présente comme son épouse MmeG..., et ses enfants Nasser Saïd Abdi, Noor Saïd Abdi, Zakarié Saïd Abdi, Bachir Saïd Adbi et Ayan Saïd Abdi des visas de long séjour. Par un jugement n° 1504039 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 20 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes de l'état-civil présentés à l'appui des demandes de visa litigieuses ne présentaient pas un caractère apocryphe ; - le tribunal a retenu, à tort, que les éléments de possession d'état étaient remplis en l'espèce, alors qu'il n'est en outre pas établi que la possession d'état soit reconnue en droit somalien. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, M. H...B...C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'Etat délivre les visas sollicités conformément à l'injonction ordonnée en première instance sous astreinte et à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. La décision du 16 mars 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...C...a été maintenue par une décision du 20 juillet 2017 Vu : - le recours n°17NT01862 enregistré au greffe de la cour le 20 juin 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1504039 du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Nantes - les autres pièces du dossier. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel ; les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant M. B...C....
- Considérant que M. B...C..., ressortissant somalien né le 30 janvier 1984, est entré en France le 5 mars 2011 ; que par une décision du 20 décembre 2012, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; que M. B...C...a déposé une demande de regroupement familial pour des personnes qu'il présente comme son épouse et ses cinq enfants : MmeG..., Nasser Saïd Abdi, Noor Saïd Abdi, Zakarié Saïd Abdi, Bachir Saïd Adbi et Ayan Saïd Abdi ; que, par une décision du 20 octobre 2014, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer les visas d'entrée et de long séjour ; que le 29 janvier 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B...C...contre la décision consulaire ; que le ministre de l'intérieur a relevé appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B...C..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 janvier 2015 ; que, par le présent recours, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant que les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le recours à fin de sursis à exécution ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt de rejet d'un recours tendant au sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions en ce sens de M. B...C...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. B...C...sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
- Le rapporteur, M. F...Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01865