CETATEXT000036521463 J4_L_2018_01_000001702716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521463.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 18/01/2018, 17NT02716, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANTES 17NT02716 1ère chambre excès de pouvoir C M. GEFFRAY NERAUDAU M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1609593 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2017 ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A...C...s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2017 et est en possession d'un récépissé valable du 25 août 2017 au 24 février 2018 dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par une décision du 8 août 2017, M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique dès lors que celles-ci avaient perdu leur objet avant l'introduction de sa requête en raison de la reconnaissance de sa qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 12 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.