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16NC01770

CETATEXT000036521469 J5_L_2018_01_000001601770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521469.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16NC01770, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 16NC01770 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY RICHARD M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler son évaluation professionnelle au titre de l'année 2013 et de retirer cette évaluation de son dossier ainsi que toutes les pièces afférentes. Par un jugement n° 1500777 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2016, Mme F..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler son évaluation professionnelle au titre de l'année 2013 et de retirer cette évaluation de son dossier ainsi que toutes les pièces afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son entretien professionnel, qui n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, est entaché de vice de procédure ; - son évaluation professionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour MmeF.... Considérant ce qui suit :
  2. MmeF..., agent des services techniques de 2ème classe à la préfecture du Jura, a été affectée à compter de 2011 au bureau des usagers de la route en charge notamment de la délivrance des permis de conduire. Mme F...fait appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2013 et au retrait de cette évaluation ainsi que de toutes les pièces afférentes de son dossier.
  3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pris pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 11 janvier 2013 : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires du ministère de l'intérieur gérés par le secrétariat général bénéficient, sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d'agents, d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté (...) ". L'article 2 du même arrêté précise : " Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu (...) ", l'article 3 indiquant quant à lui : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent (...) ".
  4. Mme F...soutient en premier lieu que son entretien professionnel, qui n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, est entaché de vice de procédure.
  5. Il est constant que le supérieur hiérarchique direct de Mme F...est MmeC..., cheffe du bureau des usagers de la route. Il ressort par ailleurs des mentions portées en préambule du compte rendu établi à la suite de l'entretien professionnel de Mme F...que Mme C...ayant refusé de conduire cet entretien, son adjoint, M.E..., s'est substitué à elle.
  6. Il ressort de la fiche de poste de M. E...qu'en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau des usagers de la route, il lui appartient d'encadrer et d'organiser le travail des agents affectés au bureau des usagers de la route. Il est ainsi à même, tout autant que la cheffe de bureau, d'évaluer le travail des agents de ce service et de se prononcer sur leur manière de servir. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
  7. Mme F...soutient en second lieu que son évaluation professionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  8. Elle fait d'abord valoir que le compte rendu établi à la suite de l'entretien professionnel du 3 février 2015 ne concorde pas avec celui résultant d'un précédent entretien qui s'était tenu le 24 mars
  9. Il ressort des pièces du dossier que, du fait du refus de Mme C...de conduire l'entretien professionnel de Mme F...au titre de l'année 2013, un premier entretien professionnel a été réalisé le 24 mars 2014 par M.B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques. Mme F...a formé une demande de révision de cette première évaluation professionnelle auprès de l'autorité hiérarchique. En l'absence de réponse à sa demande, Mme F... a demandé la saisine de la commission administrative paritaire, qui, par avis en date du 20 novembre 2014, a proposé de réaliser un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2013, cet entretien devant être réalisé par son supérieur hiérarchique direct, " à savoir son chef de bureau, ou, en cas de refus, l'adjoint du chef de bureau sans la présence d'une tierce personne ". Dans ces conditions, la circonstance que le compte rendu établi à la suite de l'entretien professionnel du 3 février 2015 diffère de celui établi à la suite de l'entretien professionnel du 24 mars 2014 établi par le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Jura est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce dernier compte rendu a été retiré de l'ordonnancement juridique après qu'il a été fait droit au recours administratif de Mme F...et que l'intéressée ne tenait d'aucune disposition statutaire le droit au maintien de ces appréciations.
  10. Mme F...indique ensuite avoir rempli tous les objectifs qui lui avaient été fixés.
  11. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2012, chaque agent du bureau des usagers de la route doit, par souci de polyvalence, être à même d'accomplir l'ensemble des tâches du bureau des usagers de la route par roulement selon un planning hebdomadaire. MmeF..., comme ses collègues, est ainsi appelée à exercer l'ensemble des missions suivantes : accueil des usagers au guichet, accueil téléphonique des usagers et des forces de l'ordre, réponses aux demandes des usagers, échanges des permis de conduire étrangers, gestion des visites médicales. La nouvelle organisation mise en place depuis 2012 au sein du bureau des usagers de la route, conjuguée à la mise en oeuvre de réformes nationales -avec notamment la mise en place du nouveau permis sécurisé et la réforme du contrôle médical-, imposaient ainsi aux agents de se former pour maîtriser à très court terme toutes les tâches du service. Dans cette perspective, un certain nombre d'objectifs avaient été fixés à Mme F...pour 2013, notamment respecter les engagements du référentiel " qualipref " pour l'accueil téléphonique et les réponses aux demandes formulées par messagerie électronique, se former pour maîtriser l'application Faeton de gestion des permis de conduire, et s'initier au suivi des visites médicales. Mme F...ne conteste pas sérieusement avoir eu des difficultés à intégrer les nouvelles directives et leur mise en pratique. S'agissant de l'objectif " respect de l'engagement du référentiel qualipref pour l'accueil du public ", Mme F...ne conteste pas qu'elle a des difficultés à entendre, sinon à comprendre, l'identité et les demandes des usagers. Elle ne conteste pas plus avoir besoin d'aide pour la rédaction des réponses. S'agissant de la maîtrise du logiciel Faeton, Mme F...admet ne pas maîtriser la saisie des différents types de stages de récupération de points. Elle admet également avoir commis des erreurs dans la gestion des échanges des permis de conduire étrangers et des suspensions de permis de conduire alors qu'elle a bénéficié en novembre 2013 d'un stage de trois jours et de l'assistance d'une collègue lorsqu'elle était préposée à cette dernière activité. S'agissant enfin de l'organisation des visites médicales, M. E...a souligné sans être contredit sur ce point que Mme F...avait refusé à plusieurs reprises en 2013 d'exécuter les directives de ses supérieurs. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que son évaluation professionnelle pour 2013, selon laquelle ses résultats ne sont que partiellement conformes aux objectifs fixés et que ses aptitudes et capacités ne sont pas suffisamment confirmées, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre de l'Intérieur et au ministre de la fonction publique. Copie en sera adressée au préfet du Jura. 2 N° 16NC01770 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.

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