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16NC02667

CETATEXT000036521471 J5_L_2018_01_000001602667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521471.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16NC02667, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 16NC02667 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERRY Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604138 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'échéance du délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 5 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre

  1. Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 8 décembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeB..., entrée irrégulièrement en France le 14 mai 2012, selon ses déclarations, a demandé le 31 juillet 2014, après le rejet de sa demande d'asile, un titre de séjour pour raisons de santé. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur la compétence :
  4. Mme B...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté a été pris par une autorité incompétente. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. Sur le refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
  6. Il ressort de l'avis du 19 mai 2016 du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  7. Les certificats médicaux produits par la requérante, qui font état de diverses pathologies, dont deux mentionnent que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, ne comporte pas de précisions suffisantes pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. De plus, le préfet produit divers documents démontrant que, notamment, les dépressions nerveuses et les névroses post-traumatiques sont soignées en Géorgie tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que les médicaments y sont disponibles et répondent aux standards internationaux. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
  8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  11. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Mme B...soutient qu'elle réside depuis plus de quatre ans avec son fils, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine où elle a vécu des événements qui lui ont laissé un profond traumatisme, que ses liens sont désormais en France avec son fils, et que compte tenu de son état de santé, la décision comporte des graves conséquences pour sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que récemment à l'âge de 55 ans, a encore des attaches familiales en Géorgie, notamment une soeur, et que son fils, né en 1991, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour. Mme B... ne démontre pas, dans ces conditions, avoir développé en France des liens privés ou familiaux tels que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent être accueillis.
  13. Mme B...ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formulé une demande d'admission au séjour sur ce fondement et que la décision contestée ne se fonde pas sur ces dispositions, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office une demande sur d'autres fondements que ceux qui sont invoqués. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Mme B...soulève des moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-11 7° et 11° du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points. Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".
  16. MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'au regard des faits subis en Géorgie, elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants, qu'elle verse au débat des éléments justificatifs des risques encourus et que les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lient pas le préfet. Toutefois, elle ne produit aucun élément nouveau et probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  17. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC02667 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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