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16NC02802

CETATEXT000036521477 J5_L_2018_01_000001602802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521477.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16NC02802, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 16NC02802 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-sous-Pymont a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 27 février 2015 refusant de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement no 1500766 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2016 et 14 juin 2017, M. B... E..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1500766 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Villeneuve-sous-Pymont refusant de lui délivrer un permis de construire et rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-sous-Pymont de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sous-Pymont une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'annexe 0 du plan local d'urbanisme, sur lesquelles elles sont fondées, sont dépourvues de caractère réglementaire et, subsidiairement, ne concernent que le centre ancien de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la commune de Villeneuve-sous-Pymont, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E...à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Villeneuve-sous-Pymont soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Un mémoire produit par Me D...pour la commune de Villeneuve-sous-Pymont a été enregistré le 24 novembre 2017 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.E..., ainsi que celles de Me A...substituant à Me D...pour la commune de Villeneuve-sous-Pymont. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...E..., exploitant agricole à Villeneuve-sous-Pymont, a déposé, le 10 octobre 2014, une demande de permis de construire afin de régulariser un bâtiment déjà édifié de stockage de fourrage. Le maire de la commune de Villeneuve-sous-Pymont ayant rejeté sa demande par un arrêté du 21 octobre 2014, M. E...en a déposé une seconde le 9 décembre
  2. Le 27 février 2015, le maire lui a opposé un nouveau refus. Le 19 mars suivant, M. E...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 25 mars
  3. M. E...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 25 mars
  4. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l'objet de la décision litigieuse, un bâtiment métallique de 12,60 mètres de largeur, 35 mètres de longueur et 7 mètres de hauteur au faîtage, est située au lieudit " En Chamois ", en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Le maire a rejeté tant la demande de permis de construire que le recours gracieux aux motifs que la couverture du bâtiment est de type " tôle laquée " et que la pente de la toiture est de 16 %, alors que l'emploi de la tôle laquée pour la couverture n'est autorisé que pour les bâtiments industriels et publics et que la pente minimale requise par les dispositions du plan local d'urbanisme pour les toitures est de 70 %.
  6. Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone A : " Les constructions doivent respecter les prescriptions édictées dans l'annexe 0 (...) ". Aux termes du II de l'annexe 0 du plan local d'urbanisme relatif à " la couverture " : " Pour le secteur ancien la volumétrie de la toiture devra s'accorder avec les volumétries avoisinantes. / La pente du toit à respecter est (selon la nature du matériau et la région) : entre 70% et 100%. (...) ".
  7. M. E...soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'annexe 0 n'ont qu'une valeur indicative et sont dépourvues de portée réglementaire. Cette affirmation est toutefois contredite par les dispositions explicites de l'article A 11 du règlement précité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les règles fixées dans l'annexe 0, notamment en ce qui concerne la pente du toit à respecter, précisent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme sans contredire aucune d'entre elles. Ainsi dès lors que ledit article A 11 renvoie expressément à ces prescriptions, celles-ci présentent un caractère réglementaire.
  8. M. E...soutient, en second lieu, que les règles relatives à la pente du toit à respecter ne concernent que le secteur ancien, où n'est pas située la construction litigieuse. L'intitulé de l'annexe 0, " dispositions architecturales pour application de l'article 11 de chacune des zones ", indique cependant clairement que les prescriptions qu'elle contient s'appliquent sur tout le territoire couvert par le plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de l'annexe 0 que lorsque certaines prescriptions ne s'appliquent que dans un secteur déterminé, ce champ d'application restreint est expressément signalé. Les dispositions de l'annexe 0 doivent ainsi s'entendre comme s'appliquant à tous les secteurs, sauf mention expresse contraire. En l'espèce, si la volumétrie de la toiture fait l'objet d'une règle particulière dans le secteur ancien, tel n'est pas le cas des prescriptions relatives à la pente du toit à respecter. Celles-ci sont donc applicables à tous les secteurs, y compris celui où est située la construction en litige.
  9. Dans ces conditions, M.E..., qui au demeurant ne conteste pas le second motif du refus de permis de construire litigieux, relatif à l'utilisation non autorisée de tôle laquée pour la toiture, n'est pas fondé à soutenir que les décisions de rejet de sa demande et de son recours gracieux sont entachées d'illégalité.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Villeneuve-sous-Pymont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... E...est rejetée. Article 2 : M. B...E...versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Villeneuve-sous-Pymont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune de Villeneuve-sous-Pymont. 2 N° 16NC02802 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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