CETATEXT000036521479 J5_L_2018_01_000001602815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521479.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16NC02815, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 16NC02815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP XAVIER IOCHUM Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 1602080 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.E..., représenté par Mes A... et Guiso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour. Il soutient que : - en l'absence de fraude, un visa de long séjour devait lui être délivré de plein droit ; dans ces conditions, le préfet ne pouvait lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire national ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il démontre l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec la ressortissante française qu'il a épousée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les observations de MeA..., pour M.E.... Considérant ce qui suit :
- M.E..., ressortissant kosovar né le 5 août 1992, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2010 et a présenté une demande d'asile qui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril
- Le 25 avril 2012, l'intéressé a sollicité son admission au séjour pour motifs de santé et un refus, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, lui a été opposé le 20 août
- Le 5 mars 2013, le 29 octobre 2013 et le 7 janvier 2014, l'appelant a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de demandes d'autorisation de travail et de nouveaux refus de titre de séjour lui ont été opposés.
- Le 21 février 2015, M. E...a épousé à Metz une ressortissante française, Mme B...C..., née le 9 janvier 1961, puis est retourné au Kosovo où il a demandé un visa de long séjour qui lui a été refusé le 14 mai 2015 par le consul de France à Skopje. Le requérant est revenu irrégulièrement sur le territoire national et a sollicité, le 17 septembre 2015, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Moselle du 7 mars
- M. E...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée :
- Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. (...) / Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
- M. E...soutient, en premier lieu, qu'en l'absence de fraude, il devait de plein droit bénéficier d'un visa de long séjour et que le préfet, qui était en compétence liée, ne pouvait lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire national. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées du 7e alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet ne peut délivrer un visa de long séjour " sur place " à un étranger qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par suite, le moyen invoqué par M. E...doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Le requérant soutient, en deuxième lieu, qu'il démontre la stabilité de sa relation avec son épouse, qu'ils sont mariés depuis le 21 février 2015 et qu'il fait de sérieux efforts d'intégration comme en témoignent ses recherches d'emplois, les certificats d'adhésion aux valeurs de la République et la dispense de formation linguistique délivrés par l'OMI. Cependant, les attestations produites par le requérant émanant notamment d'amis ou de parents de son épouse ne démontrent pas la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec son épouse antérieurement à leur mariage. Ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage du requérant qui est intervenu un an avant la décision contestée, celle-ci n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC02815 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.