CETATEXT000036521481 J5_L_2018_01_000001602851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521481.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16NC02851, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 16NC02851 1ère chambre - formation à 3 C M. MESLAY ISARD AVOCATS CONSEIL Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D..., néeC..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Moselle sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour formée le 20 décembre 2013, ainsi que la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1400987 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 10 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 qui prévoit l'attribution de plein droit d'une carte de résident au conjoint d'un réfugié alors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son mariage célébré en 2012 démontre que la communauté de vie existe depuis plus d'un an comme l'exige le texte ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée depuis 4 ans et vit en France depuis 5 ans ; - la décision du 10 décembre 2014 méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., ressortissante kirghize, est entrée irrégulièrement en France le 16 février 2011 selon ses déclarations. Le 2 mars 2011, elle a présenté une demande d'asile qui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre
- Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du 28 avril 2012 a été classée sans suite. Le 20 décembre 2013, Mme D...a sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en invoquant son mariage avec un réfugié titulaire d'une carte de résident, le 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 24 avril
- Toutefois, le préfet de la Moselle a expressément rejeté sa demande par une décision du 10 décembre
- Mme D...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours pour excès de pouvoir formée contre ces deux décisions.
- Si Mme D...présente des moyens contre la décision implicite du 24 avril 2013, elle ne conclut qu'à l'annulation de la décision explicite du 10 décembre
- En tout état de cause, elle ne conteste pas, ainsi que l'ont jugé les premiers juges que, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision de sorte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme D... était mariée depuis plus de deux ans et demi avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'elle résidait en France depuis plus de trois ans et demi. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le mariage de la requérante est stable et que son mari a le statut de réfugié. En outre, la fille de Mme D...est scolarisée en première dans un lycée professionnel afin de passer le baccalauréat l'année suivante. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'appelante qui est conjointe de réfugié, la décision contestée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, il est ordonné à l'administration de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1500 euros à ce titre. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ainsi que la décision du 10 décembre 2014 du préfet de la Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme D...un carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Sarreguemines. 2 N° 16NC02851 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.