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17NC00011

CETATEXT000036521487 J5_L_2018_01_000001700011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521487.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17NC00011, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 17NC00011 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY LE PRADO Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...D..., M. F...D...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 637 804,30 euros, en qualité d'ayants droit de M. E...D...au titre des préjudices ayant résulté pour ce dernier de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et en leur nom propre au titre de leur préjudice moral, d'autre part, d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le directeur de l'ONIAM a rejeté leur demande d'indemnisation amiable et d'enjoindre à l'ONIAM de les indemniser. Par un jugement n° 1201206, 1201909 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14NC00854 du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel des consorts D...et l'appel incident de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF formés contre ce jugement. Par une décision n° 395953 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions d'appel de M. et Mme H... D... et, d'autre part, celles de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée. Procédure devant la cour : Par un courrier du 13 janvier 2017, les parties ont été informées du renvoi devant la cour de la requête présentée par Mme D...et autres, enregistrée sous le n° 17NC00011, et compte tenu du fait nouveau que constitue la cassation, invitées à produire leurs observations. Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, un mémoire et des pièces jointes enregistrés après cassation le 28 juin 2017, Mme H...D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à verser : - en ce qui concerne les préjudices de M. D...: - d'une part, s'agissant des préjudices patrimoniaux : 2 976, 50 et 17 880, 65 euros au titre de pertes de gains, ainsi que 146 387, 45 euros au titre de perte de droits à la retraite, d'autre part, s'agissant des préjudices extra patrimoniaux : 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 175 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 35 000 euros au titre du préjudice moral ; - 50 000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement de Mme D...épouse de M. D...; - 25 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection de M. F...D...et de Mme C...A..., enfants de M. D...; 3°) à titre subsidiaire, si la cour estimait nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer le lien de causalité entre la contamination de M. D...et son décès, de mettre les frais de cette expertise à la charge de l'ONIAM. Elle soutient que : - il est établi que le décès de M. D...est uniquement imputable à une hépatite C post-transfusionnelle ; - elle démontre la réalité et l'étendue des préjudices dont elle demande la réparation. Par des mémoires en défense, enregistré le 13 octobre 2014 et, après cassation, le 17 juillet 2017, l'ONIAM, représenté par la Selarl GF Avocats, conclut : 1°) à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne conteste plus son obligation indemnitaire ; 2°) à ce que l'indemnisation des consorts D...soit limitée en fonction des sommes mentionnées dans le mémoire, soit : - en ce qui concerne les préjudices de M. D...: . d'une part, pour les préjudices patrimoniaux, à titre principal, au rejet de la demande relative aux pertes de revenus et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée et au rejet des conclusions présentées au titre du remboursement d'un emprunt bancaire ; . d'autre part, pour les préjudices extra patrimoniaux : à une somme de 21 753,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, au rejet de la demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent et à une somme 15 000 euros au titre du préjudice moral ; - à 25 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme D...et à 6 000 euros en sa qualité d'épouse ; - à titre principal, au rejet de la demande de Mme D...relative à son préjudice économique et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fixé à 23 239,38 euros ; - à 6 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection de M. F...D...et de Mme C...A..., et à 2 000 euros chacun en tant qu'enfants de M. D...; 3°) au rejet des demandes de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; 4°) au rejet ou à la réduction des conclusions des consorts D...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, comme tout organisme de sécurité sociale ne dispose d'aucun recours à l'encontre de l'ONIAM ; - il ne conteste plus son obligation d'indemnisation ; - les consorts D...ne produisent pas d'éléments sur les revenus de substitution perçus par M.D..., ce qui ne permet pas le calcul exact des pertes de revenus ; - il n'est pas établi que M. D...aurait été empêché par la maladie de contracter une assurance décès, ce qui aurait obligé Mme D...à recourir à un emprunt après le décès de son époux ; - le préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué en tenant compte du nombre exact de jours conduisant à un tel déficit ; - le déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu dès lors que M. D...est décédé avant que son état fût consolidé ; - les souffrances ont été évaluées par les experts à 5/7 ; - les préjudices d'affection de Mme D...et de ses enfants et leurs préjudices en tant que membres de la famille, doivent être appréciés en tenant compte du référentiel indicatif de l'ONIAM ; - le préjudice économique de Mme D...n'est pas intégralement démontré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2014 et après cassation le 26 juillet 2017, le centre hospitalier de Troyes, représenté par MeG..., demande à la cour de le mettre hors de cause en faisant valoir qu'aucune conclusion n'est dirigée contre lui. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par la SCP d'avocats Billy-Flory, demande à la cour de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 69 584,30 euros en remboursement des sommes exposées pour M.D..., 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription quadriennale est inopposable aux consortsD... ; - lorsqu'il se trouve substitué à l'établissement français du sang, l'ONIAM doit indemniser les tiers payeurs ; - sa créance s'élève à 48 050,50 euros au titre des dépenses de santé et à 21 533,80 euros au titre de la pension de réforme versée à la victime à compter du 1er août

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le 16 juillet 2012, Mme H...D..., M. F...D...et Mme C... A..., imputant le décès de M. E... D...à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des préjudices ayant résulté de cette contamination. Par un courrier du 21 septembre 2012, l'ONIAM leur a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre
  3. Par le jugement attaqué du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par les consorts D...de conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM, les a rejetées au motif que leur action était prescrite. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement par un arrêt du 18 juin
  4. Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions d'appel de Mme H...D...et, d'autre part, celle de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée. Sur les conclusions de M. F...D...et de Mme C...A...:
  5. Par sa décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat, qui n'avait été saisi d'un pourvoi en cassation que par Mme H...D..., n'a cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 juin 2005 qu'en tant qu'il rejetait les conclusions d'appel de Mme H...D...et n'a renvoyé l'affaire à la cour que dans cette mesure. Dans ces conditions, la cour ne peut examiner les conclusions présentées devant elle après cassation par M. F...D...et par Mme C...A.... Sur l'appel de Mme H...D...et les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF :
  6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 visée ci-dessus : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ".
  7. Aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 (...) ".
  8. Mme D...a saisi l'ONIAM le 16 juillet 2012, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier
  9. En l'absence de décision de justice irrévocable, il y a lieu d'appliquer au litige le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié.
  10. Le décès de M. D...est survenu le 13 décembre
  11. Le 5 août 2005, les consorts D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer notamment le lien de causalité entre les transfusions dont M. D... a fait l'objet et sa contamination par le virus de l'hépatite C. Ainsi, la demande d'indemnisation présentée le 16 juillet 2012 par les consorts D...auprès de l'ONIAM n'était pas prescrite.
  12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la créance de Mme D...était prescrite pour rejeter sa demande
  13. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif et devant la cour.
  14. Dans le dernier état de ses écritures, l'ONIAM ne conteste plus son obligation indemnitaire à l'égard de Mme D...dès lors que sont établies, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des documents joints au dossier, la matérialité des transfusions sanguines et l'imputation de la contamination de M. D...à ces transfusions. En ce qui l'évaluation des préjudices subis par M. D...: S'agissant des préjudices patrimoniaux :
  15. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D...demande, d'une part, le versement d'une somme de 2 976,50 euros au titre de pertes de revenus de son époux du 21 mai 1993 au 31 juillet
  16. Toutefois, il résulte de l'ensemble de ses écritures qu'elle entend en réalité demander le versement de cette somme pour la période allant du 21 mai 1991 au 31 juillet 1995, au cours de laquelle M.D..., agent de la SNCF, a été placé en arrêt de travail pour longue maladie.
  17. S'agissant de cette période du 21 mai 1991 au 31 juillet 1995, Mme D...fait valoir, sans apporter aucun élément de démonstration et sans expliquer pour quelle raison elle effectue ce calcul sur 3 ans - alors que la période en cause est de 4 ans - que son époux n'a pas perdu de salaires, mais seulement des primes annuelles à hauteur de 6 508,28 francs, soit un montant total de 19 524,84 francs pour 3 ans équivalant à 2 976,50 euros.
  18. Toutefois la requérante produit seulement les avis d'imposition de M. et Mme D... pour l'impôt sur le revenu à partir de 1990, qui démontrent que si M. D...a déclaré des salaires de 101 725 francs au titre de l'impôt sur le revenu de 1990 et 101 226 francs pour 1991, il a ensuite déclaré des salaires en augmentation pour les années suivantes. Ces éléments ne permettent pas donc pas d'évaluer le montant des primes perdues par M. D...au cours de ces années.
  19. La requérante verse également au dossier une attestation du 10 mars 1992 par laquelle le directeur de l'agence Sernam de Troyes certifie que pendant son arrêt de travail pour maladie du 21 mai 1991 au 29 janvier 1992, M. D...a perdu des revenus de 6 508,28 francs, correspondant à des primes d'un montant de 4 646,57 francs et une bonification de résultat de 1 861,71 francs.
  20. Dans ces conditions, seule cette perte de primes de 6 508,28 francs peut être regardée comme établie. Mme D...est, dès lors, fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 992 euros à ce titre.
  21. En second lieu, Mme D...demande une somme de 17 880,65 euros correspondant à la différence entre les salaires qu'aurait pu percevoir son époux dans la période du 1er août 1995 au 13 décembre 1998 pendant laquelle M. D...a été placé en invalidité, jusqu'à la date de son décès, et les sommes qu'il a déclarées.
  22. Pour calculer les salaires qu'aurait perçus son époux, Mme D...applique au salaire déclaré par M. D...en 1994, soit 104 697 francs, le taux d'augmentation du SMIC applicable à chacune des années suivantes. Ce calcul n'est pas utilement contesté par l'ONIAM, qui se borne à soutenir que les salaires annuels à prendre en compte devraient être égaux à la moyenne de ceux versés à M. D...en 1989 et 1990 sans tenir compte des augmentations automatiques dont pouvait bénéficier un agent de la SNCF.
  23. Pour les sommes perçues par M. D...au cours de cette période, Mme D...a pris en compte les montants exacts figurant sur les avis d'imposition de son époux et qui correspondent, non à des salaires comme elle le fait valoir, mais à des pensions. Ainsi, le moyen tiré par l'ONIAM de ce que l'appelante ne mentionne que des salaires et ne précise pas le montant des revenus de substitution perçus par son époux, ne peut être accueilli.
  24. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, Mme D...établit ainsi les pertes de revenus de son époux qui s'élèvent, ainsi qu'il résulte du calcul de l'appelante justifié par les pièces produites, à un montant de 17 880,65 euros pour la période du 1er août 1995 au 31 décembre
  25. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel :
  26. Mme D...soutient, sans préciser son calcul, que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. D...entre 1982 et 1991 devra être indemnisé par une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 euros compte tenu de l'état de grande fatigue de M. D...qui pratiquait la marche et le football jusqu'en
  27. Elle demande également une somme de 175 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent pour la période postérieure en soutenant que, compte tenu de la gravité de l'état de M.D..., de son évolution et des pathologies importantes qu'il a développées jusqu'à son décès, ainsi que des contraintes très importantes qu'il a subies, l'application d'un taux de 50 % se justifie et non de celui de 10 % retenu par le rapport d'expertise ordonné le 16 novembre 2005 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
  28. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise mentionnée ci-dessus, que la séropositivité de M. D...au virus de l'hépatite C a été découverte le 4 avril
  29. En conséquence et faute d'éléments en sens contraire, le déficit fonctionnel de M. D...à rattacher à l'hépatite C ne peut être réparé que pour la période postérieure à cette date.
  30. Il résulte de l'instruction que M. D...a souffert d'épisodes de grande fatigue, ainsi que d'une aggravation constante de son état de santé jusqu'à son décès et que la contamination au virus de l'hépatite C l'a conduit à présenter au milieu de l'année 1993 une ascite, puis une encéphalopathie hépatique en février 1994, à subir une greffe du foie en mars 1995, puis des complications de cette greffe avec une récidive de l'infection et une hépatite C chronique qui s'est aggravée en janvier 1997 et a nécessité un traitement lourd puis un traitement antiviral en mai 1998, la récidive devenant sévère.
  31. Les nombreuses hospitalisations, arrêts de travail pour raisons de santé et le placement en invalidité de M. D...à compter du 1er août 1995 constituent des périodes de déficit fonctionnel total. Le taux de déficit peut être évalué à 10 % jusqu'au milieu de 1993 puis à 50 % ensuite, comme le demande Mme D...et comme l'admet l'ONIAM. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. D...en le fixant à 25 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi du 4 avril 1990 au 13 décembre 1998, date de son décès.
  32. D'autre part, dès lors que l'état de M. D...n'a pas été consolidé avant son décès, aucune indemnité ne peut être sollicitée au titre du préjudice fonctionnel permanent. Quant aux souffrances endurées :
  33. Mme D...demande une somme de 35 000 euros pour les souffrances endurées par M. D...évaluées à 5 sur une échelle de
  34. Compte tenu des souffrances importantes décrites ci-dessus, endurées par M. D... de 1993 à 1998, avec plusieurs interventions chirurgicales, des traitements lourds et la conscience d'une dégradation constante de son état, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant aux seules conséquences de la contamination à l'hépatite C, en le fixant à une somme de 30 000 euros. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. D...peuvent être évalués à un total de 73 872,65 euros (992 + 17 880,65 + 25 000 + 30 000). En ce qui concerne les préjudices de Mme D...: S'agissant des préjudices économiques : Quant aux pertes de revenus au titre de la période postérieure au décès de M. D...:
  35. Pour la période postérieure au décès de M.D..., le 13 décembre 1998, Mme D... demande une somme de 146 387,45 euros au titre de la perte économique résultant pour elle de la différence entre la pension de réversion qui lui est servie et la pension que son époux aurait pu percevoir à hauteur de 75% de son salaire de 1998 s'il avait pris sa retraite à l'âge de 56 ans auquel il est décédé.
  36. Toutefois, Mme D...se borne à évaluer la différence entre la pension de réversion qu'elle perçoit et la pension de retraite que M. D...aurait pu recevoir, sans tenir compte de la situation globale du foyer avant et après décès, tant au niveau des revenus perçus que des dépenses, notamment celles qui auraient résulté de la présence de M. D...et de sa part de dépenses. L'ONIAM soutient sans être contesté que compte tenu de l'ensemble des revenus et dépenses du foyer avant décès et de leur évaluation après décès, les revenus de Mme D...n'ont pas été, après le 13 décembre 1998, inférieurs à ceux qu'aurait pu percevoir le foyer si M. D...n'était pas décédé. La requérante, qui ne conteste pas sérieusement cette évaluation, n'établit pas la réalité de son préjudice économique en matière de droits à la retraite. La demande relative à ce chef de préjudice ne peut par suite être accueillie. Quant aux frais de remboursement d'un emprunt :
  37. Mme D...demande le versement d'une somme de 16 007,15 euros au titre du remboursement d'un emprunt bancaire qu'elle a contracté le 15 octobre 1999 pour payer les échéances afférentes à l'acquisition de leur maison après le décès de son époux, en faisant valoir, qu'en raison de sa maladie, M. D...n'avait pas pu souscrire un contrat d'assurance décès.
  38. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun élément de nature à établir que M. D...avait envisagé de souscrire un contrat d'assurance décès et que la maladie résultant de sa contamination l'en avait empêché. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
  39. Mme D...demande 50 000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement de son époux en faisant valoir qu'elle était mariée depuis 1969, que deux enfants sont nés en 1970 et 1972, que la vie de famille a été détruite à partir de 1984, qu'elle n'a plus eu de vie de couple ni sociale normale à compter de la contamination, qu'elle a accompagné son époux durant toute sa maladie tout en travaillant pour leur assurer un revenu suffisant.
  40. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme D...dû au décès de son conjoint en le fixant à 25 000 euros et en lui allouant au titre des troubles dans les conditions d'existence, compte tenu de l'aide importante qu'elle a dû apporter à son époux, dont la gravité de l'état de santé n'a cessé de s'aggraver, et des autres contraintes qu'elle a subies, une somme de 10 000 euros.
  41. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux de Mme H... D...sont fixés à un total de 35 000 euros qui est également le montant de ses préjudices totaux.
  42. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 108 872, 65 euros le montant total de l'indemnité due par l'ONIAM à Mme H...D...qui est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande à concurrence de cette somme. Sur les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF :
  43. D'une part, en vertu de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu de la loi visée ci-dessus du 17 décembre 2008, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) assure, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang.
  44. D'autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'Etat, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 visée ci-dessus, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident.
  45. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne peuvent exercer contre l'ONIAM, qui n'est pas le responsable du dommage mais doit seulement en assurer la réparation au titre de la solidarité nationale, les recours subrogatoires prévus par les textes rappelés ci-dessus.
  46. Ainsi, les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant au remboursement par l'ONIAM des sommes qu'elle a exposées pour M. D..., ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  47. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  48. Les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas une partie perdante à son égard, une somme à lui verser au titre des mêmes dispositions, sont rejetées.
  49. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à ce que soit mise à la charge de "tout succombant" une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM versera une somme totale de 108 872,65 euros (cent huit mille huit cent soixante-douze euros et soixante-cinq centimes) à Mme H...D.... Article 2 : Le jugement attaqué du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'ONIAM versera à Mme D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. F...D..., de Mme C...A...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D..., M. F...D..., Mme C...A..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au centre hospitalier de Troyes. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC00011 18-04-02-01 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  50. Champ d'application. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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