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17NC00258-17NC00259

CETATEXT000036521498 J5_L_2018_01_000001700258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/14/CETATEXT000036521498.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17NC00258-17NC00259, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 17NC00258-17NC00259 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CHEBBALE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...et Jelena E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a décidé leur remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1605123 et 1605124 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 février 2017 sous le numéro 17NC00258, M. D... E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2016 le concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas le règlement qui lui sert de fondement et qui a permis le relevé des empreintes digitales ; - elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour défaut d'informations données en serbe, qu'il n'a pas eu d'entretien individuel, que le guide du demandeur d'asile et la brochure prévue par l'article 4 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont été remis qu'en un exemplaire à M. et Mme E...et après le relevé de leurs empreintes digitales et qu'en tout état de cause ils n'ont pu en prendre connaissance avant le relevé de leurs empreintes digitales, ces exigences constituant une garantie fondamentale ; - l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 est méconnu en ce que le compte rendu de l'entretien individuel ne comporte pas la signature de l'interprète, qu'il n'a pas été mené de manière confidentielle, que si l'agent de la préfecture a joint un interprète par téléphone, celui-ci n'a pas traduit l'intégralité des propos tenus ; - M. E...craint que la remise aux autorités allemandes conduise à une remise aux autorités serbes, dans un pays où il risque des traitements inhumains et dégradants car il n'a pas la garantie que sa demande d'asile sera examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision comporte l'énoncé des éléments de droit, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 ; - les autres moyens étant identiques à ceux présentés en première instance, il s'en remet à ses écritures présentées devant le tribunal administratif. II. Par une requête enregistrée le 6 février 2017 sous le numéro 17NC00259, Mme A... E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2016 la concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas le règlement qui lui sert de fondement et qui a permis le relevé des empreintes digitales ; - elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour défaut d'informations données en serbe, qu'elle n'a pas eu d'entretien individuel, que le guide du demandeur d'asile et la brochure prévue par l'article 4 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont été remis qu'en un exemplaire à M. et Mme E...après le relevé de leurs empreintes digitales et qu'en tout état de cause ils n'ont pu en prendre connaissance avant le relevé de leurs empreintes digitales, ces exigences constituant une garantie fondamentale ; - l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 est méconnu en ce que le compte rendu de l'entretien individuel ne comporte pas la signature de l'interprète, qu'il n'a pas été mené de manière confidentielle, que si l'agent de la préfecture a joint un interprète par téléphone, celui-ci n'a pas traduit l'intégralité des propos tenus, qu'elle n'a pas signé le compte rendu ce qui démontre qu'elle n'a pas été interrogée ; - Mme E...craint que la remise aux autorités allemandes conduise à une remise aux autorités serbes, dans un pays où il risque des traitements inhumains et dégradants car elle n'a pas la garantie que sa demande d'asile sera examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision comporte l'énoncé des éléments de droit, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 ; - les autres moyens étant identiques à ceux présentés en première instance, il s'en remet à ses écritures présentées devant le tribunal administratif. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement du Conseil n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. D...et Mme A...E...néeB..., ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France le 10 mai 2016, selon leurs déclarations. Le 13 mai 2016, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et l'examen de leurs empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées par les autorités allemandes le 8 janvier
  3. Sur demande de la préfecture, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge des intéressés par décision du 24 mai
  4. M. et Mme E... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigés contre les arrêtés du 5 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction :
  5. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17NC00258 et 17NC00259 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les décisions de remise aux autorités allemandes :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
  7. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des termes mêmes des décisions contestées qu'elles visent le règlement (UE) n° 604/2013 parmi leurs fondements juridiques, ainsi d'ailleurs que les autres textes appliqués. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de ces décisions, pour défaut de mention des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, manque en fait.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : "
  9. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...).
  10. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
  11. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article
  12. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) ".
  13. Aux termes de l'article 29 du même règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2016, lors de leur première présentation en préfecture dans le cadre de l'enregistrement de leur demande d'asile, M. et Mme E...ont reçu contre signature de chacun d'eux et en langue serbe, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le guide du demandeur d'asile, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", l'ensemble constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié. Ainsi, ils ont bénéficié d'une information conforme aux exigences des textes cités ci-dessus. La circonstance que les requérants n'auraient reçu qu'un seul exemplaire de chacune de ces brochures, n'a pas été de nature à les priver des informations requises, alors que chacun d'eux a attesté, par sa signature, avoir pu en prendre connaissance. Si les appelants soutiennent également qu'ils n'ont pas matériellement pu prendre connaissance des informations contenues dans ces documents avant le relevé de leurs empreintes, ces allégations non assorties de précisions, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement ne peuvent être accueillis.
  15. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  16. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  17. (...) /
  18. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1/
  19. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /
  20. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
  21. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été mené, avec chacun des requérants, le 13 mai 2016 en serbo-croate avec l'assistance d'un interprète. Si M. et Mme E... soutiennent que l'interprète a seulement été contacté par téléphone et n'a pas traduit l'intégralité des propos tenus, aucun élément du dossier ne corrobore leurs allégations. S'il est vrai que le compte rendu de l'entretien avec Mme E...n'est pas signée par elle et qu'il est mentionné à l'emplacement prévu pour le résumé de l'entretien individuel, "voir feuille du conjoint", Mme E...a signé, comme son époux, le compte rendu de l'entretien mené avec celui-ci dont le résumé mentionne que la situation des conjoints est identique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme E... aurait été privée d'un entretien individuel conforme aux exigences des dispositions rappelées ci-dessus. Le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
  22. En quatrième lieu, M. et Mme E...soutiennent qu'ils n'ont pas de garantie que leur demande d'asile sera examinée par les autorités allemandes dès lors qu'elles avaient rejeté leur demande d'asile, ce qui aura pour effet leur remise aux autorités serbes où ils risquent des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  23. Ces simples allégations non assorties de précisions ne suffisent pas à établir que leur remise aux autorités allemandes est, par elle-même, de nature à leur faire courir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
  24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 17NC00258 et 17NC00259 sont jointes. Article 2 : Les requêtes n° 17NC00258 et 17NC00259 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC000258, 17NC00259 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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