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17NC00536

CETATEXT000036521500 J5_L_2018_01_000001700536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521500.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17NC00536, Inédit

§ 7

de l'accord franco-algérien ; - le jugement est entaché d'irrégularité ; - le jugement est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - compte tenu de l'aggravation de son état de santé et de l'ancienneté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet aurait dû réexaminer sa situation en sollicitant un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet n'a pas tenu compte des éléments relatifs à son état de santé ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 juin 2013 ; - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'

§ 7

de l'accord franco-algérien ; - son état de santé nécessite la présence de ses enfants et petits-enfants à ses côtés ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'

§ 5de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le 4 mars 2015, M. A...C..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 mars 2015, le préfet a rejeté sa demande. M. C... a alors formé un recours gracieux contre cette décision, que le préfet a également rejeté par une décision expresse du 1er juin
  2. M. C...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin
  3. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, le requérant soutient que les premiers juges ont répondu de manière lapidaire à ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de ce qu'il a commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'

§ 7de l'accord franco-algérien.

Toutefois, le requérant n'indique pas en quoi les considérations de droit et de fait énoncées dans le jugement pour écarter ces moyens ne constituent pas une motivation suffisante. A défaut de ces précisions, la cour n'est pas à même d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.

  1. En deuxième lieu, la cour n'est pas non plus à même d'apprécier le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier du fait d'un vice de procédure, dès lors que le requérant ne précise pas en quoi ce vice consiste.
  2. En troisième lieu, les éventuelles erreurs de droit et d'appréciation commises par le tribunal n'affectent que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur la légalité de la décision attaquée :
  3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a énoncé de manière précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M.C..., qui l'ont conduit à rejeter sa demande. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'

de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ".

  1. A l'appui de son recours gracieux, M. C...a rappelé ses antécédents médicaux et fait valoir l'aggravation de son handicap physique, déjà reconnu à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 1er novembre 2009 et au titre duquel il bénéficie également d'une carte d'invalidité. Il a en outre produit des justificatifs concernant les matériels acquis et les aménagements réalisés en raison de son handicap, ainsi que de nombreux certificats médicaux.
  2. Toutefois, il ne ressort d'aucun de ces éléments que le handicap physique de M. C... soit de nature à rendre nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, la plupart des certificats médicaux sont anciens et antérieurs aux précédents refus de séjour opposés au requérant les 18 mai 2011 et 29 octobre 2013, le premier refus de séjour ayant été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2011 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2012, le second, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'ayant pas été contesté par le requérant. Le préfet a donc pu légitimement considérer qu'ils ne constituaient pas des éléments de nature à justifier qu'il recueille de nouveau l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que celui-ci avait déjà émis un avis le 17 juin
  3. Si le requérant a produit, à l'appui de son recours gracieux, de nouveaux éléments, notamment un certificat médical établi par le docteur Boulanger, médecin généraliste, le 27 février 2015, ce certificat se borne à faire état du handicap physique de M.C..., sans justifier d'une aggravation de son état de santé. Par suite, ces éléments ne sont pas davantage de nature à justifier une nouvelle demande d'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
  4. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
  5. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que le préfet a examiné les éléments que lui a fournis le requérant, relatifs à son état de santé, sans se croire lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 juin
  6. L'erreur de droit alléguée n'est donc pas établie.
  7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'

§ 7

de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé.

  1. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'

de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

  1. Il ressort des pièces du dossier que si M.C..., né en 1952, a vécu en France pendant 16 ans entre 1970 et 1986, il a ensuite regagné l'Algérie à l'âge de 34 ans et y a vécu pendant 22 ans, avant de revenir en France en 2008, à l'âge de 56 ans. Il a été admis au séjour en raison de son état de santé du 13 août 2009 au 12 février 2011, puis s'est maintenu en France en dépit des décisions des 18 mai 2011 et 29 octobre 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
  2. Si M. C...se prévaut de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française, nés en 1978, 1981 et 1984 et âgés de 36, 33 et 31 ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'en est éloigné en 1986, dès leur plus jeune âge, pour regagner l'Algérie et y vivre pendant 22 ans avant de revenir en France. Il ressort des pièces du dossier que cette séparation a été délibérément choisie par le requérant, qui déclare, qu'à l'époque, il " n'estimait pas nécessaire de vivre auprès de ses enfants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations sommaires établies par ses trois enfants quant à sa prise en charge en France, qu'il entretient avec eux des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son handicap nécessite la présente à ses côtés de ses enfants, ses deux filles soulignant, au demeurant, dans leurs attestations, qu'il est parfaitement autonome physiquement.
  3. Enfin, si M. C...soutient qu'il ne possède plus d'attaches en Algérie, il n'apporte aucun élément à cet égard, alors qu'il y a vécu entre 1986 et
  4. En outre, ses déclarations quant à son épouse, dont il dit être séparé, sont contradictoires puisqu'il indique dans ses écritures de première instance et d'appel qu'elle partage sa vie entre la France et l'Angleterre, alors que dans son recours gracieux il indiquait qu'elle vivait autant en France qu'en Algérie.
  5. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'

§ 5de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

  1. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
  2. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC00536 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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