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17NC00557

CETATEXT000036521502 J5_L_2018_01_000001700557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521502.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17NC00557, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 17NC00557 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY TASCHER M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités allemandes, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1601968 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2017, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601968 du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A...soutient que : - le tribunal aurait dû écarter le courrier d'acceptation des autorités allemandes dès lors qu'il est rédigé en langue allemande et n'a pas été traduit, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il parle le français et possède des attaches familiales en France, tandis qu'il est dépourvu d'attaches en Allemagne et ne parle pas l'allemand ; - la décision de transfert méconnaît l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne bénéficiera pas en Allemagne d'un examen de sa demande d'asile conforme au droit constitutionnel d'asile ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont donné leur accord à sa réadmission ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B...A..., ressortissant de la République Centrafricaine, né le 14 avril 1991, est entré en France le 14 août 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié le 19 août
  4. La consultation de la base de données biométriques Visabio, relative aux visas délivrés dans l'Union européenne a révélé qu'il s'était vu délivrer, le 22 juillet 2016, par les autorités consulaires allemandes en Turquie, un visa de type C valable du 12 août 2016 au 20 août
  5. Le 23 septembre 2016, le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. A la suite de leur réponse favorable du 4 octobre 2016, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 29 novembre 2016, décidé de remettre M. A...aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, il a également assigné M. A...à résidence dans le département du Doubs, dans l'attente de l'exécution de la décision de réadmission en Allemagne.
  6. M. A...relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement :
  7. M. A...soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en se fondant, pour estimer que les autorités allemandes ont donné leur accord quant à son transfert, sur leur courrier du 4 octobre 2016, alors qu'il est rédigé en langue allemande. Il fait valoir qu'il ne comprend pas l'allemand et que, faute de traduction de cette pièce, il n'était pas à même de la discuter.
  8. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'une pièce rédigée dans une langue autre que le français, sous réserve, toutefois, que les parties soient à même d'en comprendre le contenu et ainsi, de le discuter utilement dans le respect du principe du contradictoire.
  9. Il ressort des pièces du dossier que si le courrier en cause est rédigé en langue allemande, chacune de ses lignes est doublée d'une traduction en langue anglaise, dont M. A... ne soutient pas qu'il ne la comprend pas. Il ne soutient pas davantage que son avocate, qui l'a assisté lors de la procédure de première instance, ne la comprend pas non plus.
  10. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en tenant compte de cette pièce. Sur la légalité de la décision de transfert :
  11. En premier lieu, il ressort du courrier des autorités allemandes du 4 octobre 2016 qu'elles ont accepté le transfert de M.A.... La circonstance qu'il soit rédigé en langues allemande et anglaise et non en langue française n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet en tînt compte, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'interdit.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) /
  13. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
  14. M. A...se borne à soutenir qu'à l'occasion de son passage en Allemagne, les autorités de ce pays auraient omis de l'informer de ses droits, n'auraient pas examiné sa situation et que celle-ci ne sera pas mieux étudiée en cas de transfert. Il n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ces affirmations qui, en tout état de cause, ne portent que sur un cas particulier et ne sont, par suite, pas de nature à constituer une raison sérieuse de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens du §2 de l'article 3 du règlement précité.
  15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  16. S'il ressort des pièces du dossier qu'un oncle et une tante de M.A..., auxquels il rend régulièrement visite, résident à Besançon, et qu'il a tissé des liens personnels à travers ses activités, notamment sportives, ces attaches ne présentent pas une intensité telle que, au regard de la très faible ancienneté de son séjour en France, elles puissent faire regarder le préfet comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au buts en vue desquels il a pris sa décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
  17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00557 095-02-03

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