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17NC00683

CETATEXT000036521504 J5_L_2018_01_000001700683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521504.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17NC00683, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 17NC00683 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603586 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy. Le préfet soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son arrêté du 3 juin 2016 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. C...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, M. D...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.C... ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet de Meurthe et Moselle fait appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 3 juin 2016 par lequel il avait refusé à M. C..., ressortissant géorgien, la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
  4. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1988 et qui a déclaré être entré sur le territoire français en juin 2011, a vécu près de 23 ans en Géorgie et ne séjournait en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Si M. C...soutient entretenir une relation avec une ressortissante russe en situation régulière en France, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de cette relation, pas plus que la régularité du séjour de sa supposée compagne. En tout état de cause, cette relation, à la supposer avérée, est récente, le préfet de Meurthe-et-Moselle affirmant sans être contredit sur ce point que M. C...lui avait déclaré en mars 2015 être célibataire. Il est constant que M. C...a reconnu par anticipation l'enfant mis au monde par cette ressortissante russe le 16 juin
  7. Cette reconnaissance a toutefois été effectuée le 8 juin 2016, soit après l'édiction de l'arrêté du 3 juin, qui est la seule décision en litige dans la présente instance. La légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, M. C... doit donc être regardé comme étant sans enfant à la date à laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que M. C...aurait, comme il le prétend, informé le préfet de la grossesse de sa compagne. Il est également constant que les parents ainsi que le frère et la soeur de M. C...séjournent en France sous couvert de titres de séjour. M. C...ne justifie toutefois pas de l'intensité de ses relations avec son frère et sa soeur dont il a vécu séparé pendant respectivement huit et deux ans. Quant à ses parents, ils ne bénéficient d'un droit au séjour en France que le temps pour la mère de Mme C...de bénéficier du traitement approprié à son état de santé. Si M. C...soutient devoir rester en France pour s'occuper de ses parents, son père a été admis au séjour précisément pour pouvoir rester aux côtés de son épouse. Par ailleurs, la soeur de M.C..., qui est, ainsi qu'il a déjà été dit, titulaire d'un titre de séjour en France et qui habite comme ses parents en Meurthe-et-Moselle, peut leur prodiguer toute l'assistance nécessaire. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 3 juin 2016 refusant un titre de séjour à M. C...portait une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaissait ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 juin 2016 :
  9. L'arrêté du 3 juin 2016 a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2015 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du même jour, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de ce que M. A...était incompétent pour signer l'arrêté du 3 juin 2016 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
  10. L'arrêté du 3 juin 2016 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes, et notamment l'article L. 313-14, et indique que M. C... ne fait pas mention de motifs humanitaires ou exceptionnels nouveaux autres que ceux déjà évoqués dans la demande d'asile présentée par l'intéressé. Il ne résulte par ailleurs pas du courrier du 10 décembre 2014 par lequel le conseil de M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que M. C...ait fait valoir des motifs humanitaires ou exceptionnels à l'appui de sa demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) ".
  12. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le préfet est tenu de solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé seulement si le demandeur porte à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour. En l'espèce, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour du 10 décembre 2014 que M. C...ait fait état de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement de l'arrêté du 9 novembre
  13. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de décider de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté.
  14. En troisième lieu, pour refuser à M. C...le titre de séjour que ce dernier avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que M. C... pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis émis le 24 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. C...se prévaut d'un certificat établi le 17 novembre 2014 par un médecin généraliste, qui indique que M. C...présente un asthme bien contrôlé sous bêta 2 mimétique courte durée d'action. Ce certificat ne contredit donc pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel M. C...peut bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir, en se bornant d'ailleurs à des considérations générales, qu'il n'aura pas accès en Géorgie au traitement qui lui est nécessaire, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
  17. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. En l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par son arrêté du 3 juin 2016, refusé l'admission de M. C...au séjour et a assorti cette décision, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I, d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, satisfait à l'obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
  18. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 3 juin 2016 que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis de s'interroger, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C...ne peut prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
  19. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 11, M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  20. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C.... En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
  21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
  22. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, après avoir visé notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M.C..., de nationalité géorgienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
  23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
  24. M. C...soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en cas de retour en Géorgie du fait de la plainte qu'il a déposée à l'encontre de trois individus qui l'ont agressé en 2008 et qui sont protégés par un député local. Il n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit la réalité des menaces dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
  25. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 3 juin 2016 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination. Sur les conclusions en injonction :
  27. Le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation de la demande de M.C..., ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603586 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC00683 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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