CETATEXT000036521507 J5_L_2018_01_000001700793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521507.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17NC00793, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de NANCY 17NC00793 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et du 13 mars 2015 par lesquels le maire de la commune de Citey, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière qu'il avait déposée le 22 octobre 2014. Par un jugement n° 1500148-1500700 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 du maire de Citey ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle cadastrée ZD10 étant située dans les parties urbanisées de la commune, le maire de Citey, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable de division foncière sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - son projet de division foncière pour construire quatre maisons d'habitation, qui s'inscrit dans un environnement bâti, n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Le ministre s'en remet aux observations présentées en première instance par le préfet de la Haute-Saône. Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2014, le cabinet Veran immobilier, agissant en qualité de mandataire de M.C..., propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD10, située sur le territoire de la commune de Citey dans le département de Haute-Saône, a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division foncière de cette parcelle en quatre lots en vue de l'implantation sur chacun de ces lots d'une habitation. Le maire de Citey, agissant au nom de l'Etat, a signé un premier arrêté d'opposition à cette opération le 5 novembre 2014, puis un second le 13 mars 2015 pour régulariser l'absence sur l'arrêté du 5 novembre 2014 de l'indication de ses nom et prénom. M. C... fait appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 5 novembre 2014 et 13 mars 2015. Sur la légalité des arrêtés des 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 : 2. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) ". L'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dispose : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.